Cour de cassation, Chambre commerciale, 18 octobre 2017, 15-29.094, Inédit
TGI Paris 10 avril 2012
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CA Paris
Confirmation 19 avril 2013
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TGI Paris 12 décembre 2013
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CA Paris
Infirmation 29 mai 2015
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CASS
Cassation 5 avril 2016
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CA Paris
Confirmation 24 juin 2016
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CASS
Rejet 18 octobre 2017

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la demande en concurrence déloyale

    La cour a jugé que la demande n'était pas nouvelle car elle se fondait sur des faits déjà invoqués dans le cadre de l'action en contrefaçon.

  • Rejeté
    Absence de risque de confusion

    La cour a constaté qu'il existait un risque de confusion entre les produits, indépendamment des marques et des circuits de distribution.

  • Rejeté
    Montant des dommages et intérêts

    La cour a estimé que le montant des dommages et intérêts était justifié par les circonstances de l'affaire et les préjudices subis par Décathlon.

Résumé par Doctrine IA

La société Décathlon, titulaire d'un modèle communautaire de tête de club de golf, a poursuivi les sociétés Lidl et Delta Sport pour contrefaçon et concurrence déloyale, ces dernières ayant commercialisé un kit de golf similaire. La cour d'appel de Paris a jugé en faveur de Décathlon, conduisant Lidl et Delta Sport à former un pourvoi en cassation. Les moyens invoqués par les demandeurs au pourvoi concernaient l'irrecevabilité de la demande en concurrence déloyale (articles 564 et 565 du code de procédure civile), l'erreur d'appréciation sur le risque de confusion (article 455 du code de procédure civile), et l'évaluation incorrecte des dommages-intérêts (articles L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, 4 et 5 du code de procédure civile, 1382 du code civil et le principe de réparation intégrale). La Cour de cassation a rejeté le pourvoi principal, estimant que la demande en concurrence déloyale n'était pas nouvelle en appel, que l'appréciation du risque de confusion était souveraine et que l'évaluation des dommages-intérêts était justifiée. La Cour a également rejeté la demande des sociétés Lidl et Delta Sport au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les a condamnées à payer 3 000 euros à Décathlon. Le pourvoi incident de Décathlon n'a pas été examiné, étant conditionnel au succès du pourvoi principal.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 18 oct. 2017, n° 15-29.094
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 15-29.094
Importance : Inédit
Publication : CCE, 2, février 2018, p. 36-38, note de Christophe Caron, Quand la concurrence déloyale s'inspire de la propriété intellectuelle ; Propriétés intellectuelles, 67, avril 2018, p. 138-141, note de Pierre Massot ; PIBD 2017, 1084, IIID-865
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 mai 2015, N° 14/04295
Décision(s) liée(s) :
  • Tribunal de grande instance de Paris, ordonnance du juge de la mise en état, 10 avril 2012, 2011/11459
  • Cour d'appel de Paris, 19 avril 2013, 2012/10510
  • Tribunal de grande instance de Paris, 12 décembre 2013, 2011/11459 (en réquisition)
  • Cour d'appel de Paris, 29 mai 2015, 2014/01295
  • Cour de cassation, 5 avril 2016, R/2013/22491
  • Cour d'appel de Paris, 24 juin 2016, 2016/03819
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : 001041560-0001
Classification internationale des dessins et modèles : CL21-02
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Référence INPI : D20170102
Identifiant Légifrance : JURITEXT000035850061
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2017:CO01267
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