Rejet 25 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 août 2025, n° 2505657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2505657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 août 2025, M. A B, représenté par Me Lusteau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 juin 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Rennes a refusé sa demande d’allègement de service au titre de la période du 1er septembre 2025 au 4 juillet 2026 ainsi que la suspension de l’exécution de la décision du 10 juillet 2025 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite : il perd 40 % de sa rémunération en raison de son placement en temps partiel au lieu d’un allègement de service, ce qui a des effets sur la situation financière de sa famille ayant la charge de deux enfants qui souffrent de problèmes de santé ; la décision a également un impact sur sa propre santé, notamment psychique ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions litigieuses :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit ;
— le temps partiel sur autorisation pour raison médicale qui lui a été accordé est dépourvu de fondement juridique ;
— la décision de refus d’allègement de service est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il remplissait les critères permettant un allègement de service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ambert, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si ses effets sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Par une décision du 18 juin 2025, la rectrice de l’académie de Rennes a refusé la demande d’allègement de service formulée par M. B au titre de la période du 1er septembre 2025 au 4 juillet 2026. Par un courriel du 18 juin 2025, M. B a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 10 juillet 2025.
5. Pour établir l’urgence à suspendre l’exécution des décisions litigieuses, le requérant soutient que l’urgence est justifiée dès lors qu’il perd 40 % de sa rémunération en raison de son placement en temps partiel au lieu d’un allègement de service, ce qui a des effets sur la situation financière de sa famille ayant la charge de deux enfants qui souffrent de problèmes de santé et que la décision a un impact sur sa propre santé, notamment psychique. Toutefois, la décision du 18 juin 2025 se borne à refuser de lui octroyer un allègement de service sur la période du 1er septembre 2025 au 4 juillet 2026 dès lors qu’il bénéficie déjà d’un temps partiel comprenant une quotité de travail de 60 %. Elle ne se prononce pas sur une demande d’abrogation de la décision lui accordant un temps partiel qui aurait été faite par M. B préalablement, ce qui n’est pas établi. La décision refusant de lui accorder un aménagement de service n’a ainsi, par elle-même, pas pour conséquence de lui faire subir une perte de rémunération. En tout état de cause, la perte de rémunération invoquée, sans justificatifs de revenus joints au dossier concernant sa compagne, n’est pas de nature, à elle seule, à établir l’urgence justifiant l’intervention du juge des référés à bref délai. Dans ces conditions, les seuls éléments invoqués par le requérant ne permettent pas de regarder comme satisfaite la condition tenant à l’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête à fin de suspension de l’exécution de la décision du 18 juin 2025 de la rectrice de l’académie de Rennes ainsi que de la décision du 10 juillet 2025 rejetant son recours gracieux doivent être rejetées, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Compte tenu de ce qui précède, les conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes le 25 août 2025.
Le juge des référés,
signé
A. Ambert
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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