Annulation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 8 avr. 2025, n° 2201650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2201650 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et des pièces complémentaires enregistrés les 12 mai 2022 et 30 mai 2022, M. C D, représenté par Me Derec, doit être regardé comme demandant au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2019 par laquelle le maire de la commune de Meaucé a refusé de reconnaitre imputable au service sa maladie à compter du 11 janvier 2016, outre la décision du 13 février 2020 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler la décision du 18 juin 2021 par laquelle le maire de la commune de Meaucé a refusé de faire droit à sa demande de reprise de service présentée le 10 mars 2021 ;
3°) d’annuler la décision du 21 avril 2022 par laquelle le maire de la commune de Meaucé a décidé la suspension de sa rémunération ;
4°) d’enjoindre à la commune de Meaucé de procéder à toutes les démarches afférentes pour la réparation de l’invalidité dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre à la commune de Meaucé de le rétablir dans ses droits dans un délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision du 18 juin 2021 est :
o insuffisamment motivée ;
o entachée d’une erreur d’appréciation ;
o entachée d’un détournement de pouvoir ;
— la décision du 21 avril 2022 est :
o entachée d’une erreur d’appréciation ;
o entachée d’un détournement de pouvoir.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 26 août 2022 et 27 mars 2024, la commune de Meaucé, représentée par Me Martin-Sol, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. D la somme de 2.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision du 21 avril 2022 ont perdu leur objet en raison du retrait de la décision attaquée ;
— les conclusions dirigées contre les décisions du 14 octobre 2019, 13 février 2020, 20 novembre 2021 et 14 mai 2022 sont irrecevables dès lors que :
o la requête ne comporte pas de moyen contre ces décisions ;
o les décisions attaquées ne sont pas produites ;
o elles sont tardives ;
o elles ne font pas grief ;
— les autres moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Des observations produites par M. D sans passer par l’intermédiaire de son conseil ont été enregistrées le 12 avril 2024 et communiquées.
Par ordonnance du 23 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 8 novembre 2024 à 12 heures.
Un mémoire et des pièces complémentaires ont été déposés les 8 janvier 2025 et 18 mars 2025 par M. D, soit postérieurement à la date de clôture, et n’ont pas été communiqués.
Vu :
— l’ordonnance n° 2201649 du 31 mai 2022 par laquelle la juge des référés du présent tribunal a suspendu l’exécution de la décision attaquée du 21 avril 2022 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 85-1054 du 30 septembre 1985 ;
— le décret n° 2006-1691 du 22 décembre 2006 ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— les conclusions de M. Lombard, rapporteur public,
— et les observations de Me Gaftonïuck, substituant Me Derek, représentant M. D, et de Me Gillotin, substituant Me Martin-Sol, représentant la commune de Meaucé.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, agent technique principal au sein de la commune de Meaucé (28240), a été placé en congé de longue maladie à compter du 19 novembre 2018 à la suite d’une rupture du tendon supra épineux droit reconnue imputable au service par arrêté en date du 28 janvier 2020. Il a adressé par courrier du 10 mars 2021 une demande de reprise d’activité. Par une décision du 18 juin 2021, le maire lui a répondu défavorablement. Par un courrier du 16 février 2022, la commune de Meaucé a convoqué M. D à une expertise médicale le 5 mars 2022 mais, par un courrier du 5 mars 2022, le médecin expert a informé la commune que « l’expertise n’avait pas eu lieu compte tenu des propos tenus par l’agent ». Par une décision du 21 avril 2022, le maire a suspendu le versement de la rémunération de M. D jusqu’à ce qu’une visite médicale soit effectuée. Par la présente requête, M. D demande au tribunal l’annulation de ces deux décisions du 18 juin 2021 et du 21 avril 2022, outre des décisions du 14 octobre 2019 et du 13 février 2020.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les décisions du 14 octobre 2019 et du 13 février 2020 :
S’agissant des fins de non-recevoir tirées du défaut de production de la décision attaquée et de moyens opposées par la commune :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens () L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit à peine d’irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué () ».
3. M. D demande l’annulation de la décision du 14 octobre 2019 ainsi que celle du 13 février 2020 notifiée le 25 février 2020 faisant suite à son recours gracieux du 18 décembre 2019. En dépit de la fin de non-recevoir soulevée par la défense dans son mémoire communiqué au requérant, ce dernier ne produit pas les décisions dont il demande l’annulation, ni ne justifie de l’impossibilité de les produire. Aussi les conclusions tendant à leur annulation sont-elles irrecevables.
4. Au surplus, les conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions du 14 octobre 2019 et du 13 février 2020 n’étant assorties d’aucun moyen, il y a lieu de les rejeter.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 21 avril 2022 :
5. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n’a d’autre objet que d’en faire prononcer l’annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n’ait statué, l’acte attaqué est rapporté par l’autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d’être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l’ordonnancement juridique de l’acte contesté, ce qui conduit à ce qu’il n’y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du recours dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l’acte rapporté aurait reçu exécution.
6. Lorsque l’administration ne prend une décision faisant droit à la demande d’un administré qu’en vue d’assurer l’exécution de l’ordonnance par laquelle un juge des référés a suspendu l’exécution de la décision initiale, une telle décision, qui revêt par sa nature même un caractère provisoire, n’a pas pour effet de priver d’objet les conclusions tendant à l’annulation de la décision initiale.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D a sollicité le retrait de la décision du 21 avril 2022 portant suspension de sa rémunération. Par une ordonnance n° 2201649 du 31 mai 2022, la juge des référés du tribunal de céans a suspendu l’exécution de cette décision. Dans ses écritures enregistrées le 27 mars 2024, le maire de la commune de Meaucé a indiqué qu’en raison de son investigation infructueuse auprès du médecin expert et en raison du doute quant à la légalité de cette décision, il a, par une décision du 19 décembre 2022 postérieure à la présente requête, prononcé le retrait de la décision du 21 avril 2022 et régularisé la situation de M. D. Cette décision qui a été notifiée puis communiquée dans le cadre de l’instruction n’a pas fait l’objet d’une contestation. Ce retrait, qui n’était pas motivé par l’exécution de l’ordonnance de la juge des référés et ne peut donc revêtir un caractère provisoire, est devenu définitif. Dans ces conditions, les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision du 21 avril 2022 sont devenues sans objet, il n’y a pas lieu d’y statuer. Par suite, l’exception de non-lieu opposée en défense doit être accueillie.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du 18 juin 2021 :
S’agissant du cadre juridique applicable :
8. En premier lieu, tout d’abord, aux termes de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version alors applicable : « Le fonctionnaire en activité a droit : () 3° A des congés de longue maladie d’une durée maximale de trois ans dans les cas où il est constaté que la maladie met l’intéressé dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, rend nécessaires un traitement et des soins prolongés et présente un caractère invalidant et de gravité confirmée. ». Aux termes de l’article 81 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les fonctionnaires territoriaux reconnus, par suite d’altération de leur état physique, inaptes à l’exercice de leurs fonctions peuvent être reclassés dans les emplois d’un autre cadre d’emploi ou corps s’ils ont été déclarés en mesure de remplir les fonctions correspondantes / Le reclassement est subordonné à la présentation d’une demande par l’intéressé ».
9. En deuxième lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 30 septembre 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dans sa version applicable : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial ne lui permet plus d’exercer normalement ses fonctions et que les nécessités du service ne permettent pas d’aménager ses conditions de travail, le fonctionnaire peut être affecté dans un autre emploi de son grade. () ». L’article 2 de ce décret dans sa version applicable dispose que : « Lorsque l’état de santé d’un fonctionnaire territorial, sans lui interdire d’exercer toute activité, ne lui permet pas de remplir les fonctions correspondant aux emplois de son grade, l’autorité territoriale ou le président du Centre national de la fonction publique territoriale ou le président du centre de gestion, après avis du comité médical, propose à l’intéressé une période de préparation au reclassement en application de l’article 85-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée. L’agent est informé de son droit à une période de préparation au reclassement dès la réception de l’avis du comité médical, par l’autorité territoriale dont il relève. ». En vertu de l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, le comité médical départemental est obligatoirement consulté pour « l’aménagement des conditions de travail du fonctionnaire après congé de maladie ou disponibilité d’office et le reclassement dans un autre emploi à la suite d’une modification de l’état physique du fonctionnaire () ». Aux termes de l’article 24 du décret du 10 juin 1985 relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à l’exercice de leurs fonctions, dans sa version applicable au litige : « Les médecins du service de médecine préventive sont habilités à proposer des aménagements de poste de travail ou de conditions d’exercice des fonctions, justifiés par l’âge, la résistance physique ou l’état de santé des agents. () Lorsque l’autorité territoriale ne suit pas l’avis du service de médecine préventive, sa décision doit être motivée et le comité d’hygiène ou, à défaut, le comité technique doit en être tenu informé. () ».
10. Il résulte de la combinaison de ces dispositions législatives et réglementaires applicables aux fonctionnaires territoriaux que, d’une part, lorsqu’un fonctionnaire est reconnu, par suite de l’altération de son état physique, inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement, il incombe à l’administration de rechercher si le poste occupé par cet agent ne peut être adapté à son état physique ou, à défaut, de lui proposer une affectation dans un autre emploi de son grade compatible avec son état de santé. D’autre part, et si le poste ne peut être adapté ou si l’agent ne peut être affecté dans un autre emploi de son grade, il incombe à l’administration de l’inviter à présenter une demande de reclassement dans un emploi d’un autre corps. En outre, lorsqu’un fonctionnaire a été, à l’issue de ses droits statutaires à congé de maladie, reconnu inapte à la reprise des fonctions qu’il occupait antérieurement, l’autorité hiérarchique ne peut placer cet agent en disponibilité d’office, sans l’avoir préalablement invité à présenter, s’il le souhaite, une demande de reclassement. La mise en disponibilité d’office peut ensuite être prononcée soit en l’absence d’une telle demande, soit si cette dernière ne peut être immédiatement satisfaite.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 3 du décret du 22 décembre 2006 portant statut particulier des adjoints techniques territoriaux : " Les adjoints techniques territoriaux sont chargés de tâches techniques d’exécution. / Ils exercent leurs fonctions dans les domaines du bâtiment, des travaux publics, de la voirie et des réseaux divers, des espaces naturels et des espaces verts, de la mécanique et de l’électromécanique, de la restauration, de l’environnement et de l’hygiène, de la logistique et de la sécurité, de la communication et du spectacle, de l’artisanat d’art. / Ils peuvent également exercer un emploi : / 1° D’égoutier, chargé de maintenir les égouts, visitables ou non, dans un état permettant l’écoulement des eaux usées ; / 2° D’éboueur ou d’agent du service de nettoiement chargé de la gestion et du traitement des ordures ménagères ; / 3° De fossoyeur ou de porteur chargé de procéder aux travaux nécessités par les opérations mortuaires ; / 4° D’agent de désinfection chargé de participer aux mesures de prophylaxie des maladies contagieuses, notamment par la désinfection des locaux et la recherche des causes de la contamination. / Ils peuvent également assurer la conduite de véhicules, dès lors qu’ils sont titulaires du permis de conduire approprié en état de validité. Ils ne peuvent toutefois se voir confier de telles missions qu’après avoir subi avec succès les épreuves d’un examen psychotechnique, ainsi que des examens médicaux appropriés. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales fixe les conditions dans lesquelles ont lieu ces examens. / Ils peuvent également exercer des fonctions de gardiennage, de surveillance ou d’entretien dans les immeubles à usage d’habitation relevant des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ainsi que des abords et dépendances de ces immeubles. Leurs missions comportent aussi l’exécution de tâches administratives, pour le compte du bailleur, auprès des occupants des immeubles et des entreprises extérieures. A ce titre, ils peuvent être nommés régisseurs de recettes ou régisseurs d’avance et de recettes. Ils concourent au maintien de la qualité du service public dans les ensembles d’habitat urbain par des activités d’accueil, d’information et de médiation au bénéfice des occupants et des usagers. / Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les laboratoires d’analyses médicales, chimiques ou bactériologiques. / Lorsqu’ils sont titulaires d’un grade d’avancement, les adjoints techniques territoriaux peuvent assurer la conduite de poids lourds et de véhicules de transport en commun. ".
S’agissant des moyens soulevés :
12. En premier lieu, la décision attaquée vise l’avis du 27 mai 2021 rendu par le docteur A, médecin du travail, et l’avis de la commission de réforme du 23 juin 2020 laquelle avait émis un avis favorable quant à l’inaptitude absolue et définitive de M. D aux fonctions occupées. Elle mentionne également qu’au regard de l’avis du médecin du travail le poste de M. D ne peut être aménagé au vu des restrictions médicales de prévention et qu’aucun poste adapté à sa santé n’est vacant. Dans ces conditions, et malgré la circonstance que le maire de la commune de Meaucé n’a pas mentionné les deux autres avis de la commission de réforme en date des 26 mai 2020 et 23 février 2021, la décision du 18 juin 2021 comporte les considérations qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
13. En deuxième lieu, en raison des différents mais concordants documents médicaux dont se prévaut M. D, le maire de la commune de Meaucé était dans l’obligation de refuser de faire droit à sa demande de reprise d’activité en date du 10 mars 2021 sans la mise en place des aménagements préconisés dès lors qu’il était constant que si M. D était apte à ses fonctions, il ne l’était cependant que sous réserve de la mise en place desdits aménagements.
14. En troisième lieu, M. D peut être regardé comme soutenant qu’il aurait dû être réaffecté à son poste à la suite de l’avis de la commission de réforme en date du 23 février 2021 et que celui-ci aurait dû être aménagé.
15. Il ressort tout d’abord des pièces du dossier qu’au 18 juin 2021, date de la décision attaquée, M. D avait été examiné trois fois par la commission de réforme les 28 mai 2020, 23 juin 2020 et 23 février 2021. Si dans un premier temps, la commission avait émis un avis favorable à l’octroi d’un temps partiel avec un aménagement des conditions de travail, elle s’est ensuite prononcée favorablement sur l’inaptitude absolue et définitive aux fonctions de l’emploi occupé en raison de l’impossibilité d’aménager « le poste actuel () au vu des restriction du médecin de prévention » et a finalement considéré que l’agent était apte à reprendre ses fonctions « avec aménagements (à voir avec le médecin de prévention) ». Au regard de ces avis, le médecin de prévention s’est prononcé à plusieurs reprises les 12 décembre 2020, 16 avril 2021, 27 et 28 mai 2021 et a indiqué que la reprise du travail est possible à condition « d’effectuer un mi-temps », « sans port de charges lourdes supérieures à 20 kg avec bras droit », « sans utilisation de matériel vibrant » et « sans gestes répétitifs du bras droit montant au-dessus de l’axe des épaules (peinture, élagage, taille haie) ». Il a également précisé que M. D pouvait réaliser les relevés de compteurs, s’occuper de broyage des ordures, des petits entretiens et réparations mécaniques et électriques, réaliser tout autre tâche sans effort important ou posture impliquant que ses bras soient en hauteur, que son tronc soit fortement penché en avant et qu’il ne pouvait s’accroupir qu’occasionnellement. Il ressort enfin des expertises contradictoires réalisées les 12 mars 2020 et 28 novembre 2020 que si M. D est apte à reprendre ses fonctions avec un mi-temps thérapeutique il ne peut réaliser de la manutention avec des charges importantes, doit éviter l’usage d’outils vibrants et ne peut réaliser de geste au-dessus du niveau de l’épaule droite avant que le docteur E conclue que les fonctions actuelles ne peuvent être réalisées sans aménagement et que les restrictions évoquées par le médecin du travail semblent inapplicables aux fonctions de M. D.
16. Pour refuser la demande de M. D, la commune de Meaucé soutient qu’elle ne pouvait procéder à un aménagement du poste dès lors qu’elle ne disposait que de deux agents techniques pour réaliser en continuité ces missions et que les aménagements préconisés par le médecin de prévention ne sont pas compatibles avec les missions d’un agent technique polyvalent. Il ressort en effet de la fiche de poste de M. D que ses missions principales consistent à réaliser l’essentiel des interventions techniques de la commune, entretenir et assurer les opérations de premières maintenances des équipements, de la voirie et des espaces verts, du bâtiments, de la mécanique, des eaux, de l’assainissement et que ses activités régulières consistent en des travaux de bâtiment (maçonnerie, plâtrerie, peinture, plomberie, serrurerie, menuiserie), élagage et taille des arbres, coupe et arrosage des gazons, entretien du matériel, nettoyage de la voirie, contrôle de l’état de propreté des locaux, nettoyage des locaux administratifs et réalisation d’opération de petite manutention. Si M. D soutient qu’il pourrait réaliser plusieurs missions peu physiques telles que la réalisation de devis ou de croquis, il ressort de son cadre d’emploi comme de sa fiche de poste qu’il ne s’agit pas de ses missions ou activités principales. Ainsi, au regard des nécessités liées au service, la commune de Meaucé pouvait légalement refuser d’aménager le poste de M. D et le maintenir en congé pour invalidité temporaire imputable au service jusqu’à ce que ce dernier sollicite son affectation dans un autre poste ou réalise une demande de reclassement auprès de la commune de Meaucé comme elle l’a invité à le faire. Dans ces conditions, la commune de Meaucé n’a pas commis une erreur d’appréciation.
17. En quatrième et dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée aurait été prise dans le seul but d’altérer le déroulement de la carrière de M. D. Par suite, le moyen tiré du détournement de pouvoir doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 18 juin 2021. Par voie de conséquence ses conclusions aux fins d’injonction, à les supposer recevables, doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Meaucé, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. D demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. D la somme de 500 euros au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant à l’annulation de la décision du 21 avril 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : M. D versera à la commune de Meaucé la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et à la commune de Meaucé.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2025.
La rapporteure,
Aurore B
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Barbara DELENNE
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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