Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3 juin 2025, n° 2504133 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504133 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 mai 2025, M. A C, représenté par Me Noirot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, et dans l’attente du réexamen de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de, respectivement un mois et quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. (). / Il peut, par ordonnance : () / 4° Rejeter les recours entachés d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance. ». Aux termes de l’article L. 614-3 du même code : « () lorsque l’étranger est détenu, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. ». Aux termes de l’article L. 921-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours ». Selon l’article R. 921-3 du même code : « Les délais de recours de sept jours et quarante-huit heures respectivement prévus aux articles L. 921-1 et L. 921-2 ne sont susceptibles d’aucune prorogation ».
2. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de la Moselle du 29 avril 2025 dont M. C, en détention au centre pénitentiaire de Metz, demande l’annulation, lui a été notifié le 6 mai 2025. Cette notification a été réalisée par voie administrative et comporte les voies et délais de recours qui indiquent un délai de sept jours pour saisir le tribunal administratif en déposant la requête dans ce délai auprès du chef de l’établissement pénitentiaire dans lequel il est détenu. La requête présentée par M. C n’a été enregistrée au greffe du tribunal que le 20 mai 2025 soit après le terme du délai précité de sept jours. Par conséquent, la requête est tardive et ainsi entachée d’une irrecevabilité manifeste et non régularisable. Par suite, la requête de M. C doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Strasbourg, le 3 juin 2025.
Le magistrat désigné,
C. B
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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