Rejet 18 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 18 avr. 2025, n° 2503407 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2503407 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 24 mars 2025, N° 2507756 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2507756 du 24 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Versailles, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête sommaire de la société générale Faux-plafonds Isolation.
Par cette requête et un mémoire ampliatif, enregistrés le 20 mars 2025 et le 4 avril 2025, la société générale Faux-plafonds Isolation (SOGEFI), représentée par la Selarl Symchowicz-Weissberg et associés, demande au juge des référés statuant en application de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’enjoindre à Île-de-France Mobilités (IDF Mobilités) de lui communiquer les précisions demandées relatives à l’appréciation portée sur son offre, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, ainsi que le rapport d’analyse des offres ;
2°) d’ordonner à IDF Mobilités de se conformer à ses obligations et de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ;
3°) d’ordonner à IDF Mobilités de reprendre la procédure de passation, purgée de l’ensemble des vices identifiés ;
4°) de mettre à la charge d’IDF Mobilités la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’obligation d’information prévue par les dispositions de l’article R. 2181-4 du code de la commande publique a été méconnue, dès lors qu’IDF Mobilités ne l’a pas suffisamment informée des motifs du rejet de son offre dans son courrier de rejet du 6 mars 2025, et n’a pas répondu à sa demande du 11 mars 2025 visant, d’une part, à la communication des qualités techniques de l’offre retenue et d’autre part à la transmission du rapport d’analyse des offres, afin d’identifier les caractéristiques et avantages de l’offre retenue et de mieux comprendre les raisons qui ont motivé les appréciations littérales attribuées à son offre ;
— les modalités de mise en œuvre de certains critères n’ont pas été portées à la connaissance des candidats, en méconnaissance du principe de transparence, dès lors que, d’une part, le règlement de la consultation ne recense pas explicitement, pour chacun des critères et sous-critères, les éléments à valoriser par l’acheteur au moment de l’analyse et, d’autre part, en supposant que de tels éléments aient été énoncés, les soumissionnaires n’ont pas été informés de leur pondération, alors qu’ils sont distincts et autonomes et impliquent une appréciation spécifique par l’acheteur ;
— le processus d’analyse des offres est entaché de plusieurs irrégularités :
* concernant le sous-critère 1.2 relatif aux « performances environnementales de la proposition du candidat », IDF Mobilités a dénaturé son offre en considérant qu’elle était trop générale et globale et que la gestion des déchets, bien que détaillée, était présentée de manière générique, alors que son mémoire technique prenait soin de détailler ses engagements concrets en faveur d’une qualité environnementale dans le cadre de l’exécution du marché, en décrivant l’ensemble des engagements pris, notamment au stade de la prise de connaissance des lieux, lors de l’installation du chantier, pour l’approvisionnement et le stockage, ou encore en insistant sur sa démarche de chantier vert appliquée au marché en cause ;
* concernant le sous-critère 1.3 relatif aux « moyens matériels pour l’exécution des prestations », IDF Mobilités a dénaturé son offre en estimant qu’elle présentait peu de choix dans la diversité des prestations intérieures et que les moyens matériels étaient présentés succinctement, alors que son mémoire technique proposait un choix diversifié, ainsi que l’attestent les fiches techniques produites, et que les moyens matériels, tels les ateliers de stockage, les outillages, le parc automobile, les machines électroportatives, étaient précisément présentés dans ce même document ; ce sous-critère a lui-même été dénaturé par IDF Mobilités, dès lors qu’elle a été pénalisée pour avoir remis avec son offre 450 pages de fiches techniques non demandées ;
* concernant le critère 2 relatif aux « moyens humains présentés », IDF Mobilités a dénaturé son offre en constatant que le chronogramme demandé n’avait pas été produit, alors que ce dernier figurait bien dans son mémoire technique ; IDF Mobilités a également dénaturé ce critère en la sanctionnant au motif que les curriculum vitae remis ne mentionnaient pas les projets similaires, alors qu’une telle exigence n’avait pas été formulée au sein du règlement de la consultation.
Par un mémoire distinct, enregistré le 4 avril 2025, présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, la SOGEFI a versé aux débats son mémoire technique, indiquant que cette pièce était couverte par le secret des affaires et avait vocation à être soustraite au contradictoire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, IDF Mobilités, représentée par la Selas Charrel et associés, conclut au rejet de la requête et ce que soit mise à la charge de la société requérante une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée pourrait être fondée, par substitution de motif, sur l’irrégularité de l’offre de la requérante en raison de l’entente illicite dont elle s’est rendue coupable avec la société IDS dans le cadre de la soumission au lot n° 4 litigieux ou, en tout état de cause, du dépôt d’offres de manière concertée, ce qui constitue un manquement aux dispositions de l’article L. 2141-9 du code de la commande publique justifiant que soit prononcée l’exclusion de la société requérante.
Par un mémoire distinct, enregistré le 14 avril 2025, présenté au titre des dispositions de l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, IDF Mobilités a versé aux débats les offres techniques de la société requérante, de la société attributaire et d’une autre société soumissionnaire liées à la requérante, ainsi que des mentions contenues dans le rapport d’analyse des offres, indiquant que cette pièce était couverte par le secret des affaires et avait vocation à être soustraite au contradictoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Boukheloua pour statuer sur les référés précontractuels en application de l’article L. 551-5 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
— Ont été entendus, au cours de l’audience publique tenue le 17 avril 2025 à 11h00, en présence de Mme Paulin, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Boukheloua, juge des référés, qui a informé les parties, conformément aux articles R. 611-7 et R. 522-9 du code de justice administrative, que l’ordonnance à intervenir était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’injonction de communication du rapport d’analyse des offres, dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels tels que définis aux articles L. 551-5 et L. 551-6 du code de justice administrative, d’ordonner la communication de ce document,
— les observations de Me Smolders pour la SOGEFI, qui persiste dans ses conclusions et moyens et soutient en outre, en réponse au mémoire en défense enregistré la veille de l’audience, d’une part, que l’entité adjudicatrice n’a répondu que partiellement, le 11 avril 2025, à sa demande de compléments d’information et, d’autre part, que la défense ne peut, pour la première fois devant le juge, se prévaloir de l’irrégularité de son offre sachant, en tout état de cause, qu’aucune entente n’est établie dans le cadre de la procédure de passation en cause,
— les observations de Me De Laage De Meux, pour IDF Mobilités, qui persiste dans ses conclusions et moyens.
Compte-tenu de l’annonce en audience d’un moyen relevé d’office, et de la nécessité de laisser à la société requérante le soin de consigner par écrit ses moyens en réponse à la demande de substitution de motif contenue dans le mémoire en défense produit la veille de l’audience, la clôture de l’instruction a été reportée au 17 avril 2025 à 12 heures.
Par un mémoire, enregistré le 16 avril 2025, la SOGEFI conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et soutient que la demande de substitution de motif est irrecevable et, en tout état de cause, non fondée.
Un mémoire, présenté pour IDF Mobilités, a été enregistré le 17 avril 2025 à 11 heures 52 et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis n° 23-138386, publié le 4 octobre 2023 au bulletin officiel des annonces de marchés publics (BOAMP), l’établissement public Ile-de-France Mobilités (IDF Mobilités) a lancé, en qualité d’entité adjudicatrice, une consultation sous la forme d’une procédure avec négociation, en vue de la passation d’un marché public, alloti en neuf lots, portant sur la réalisation de travaux de construction du nouveau dépôt de bus à Bondoufle dans le département de l’Essonne. La générale Faux-plafonds Isolation (SOGEFI) a soumissionné au « macro-lot 04 – Aménagements intérieurs ». Par une décision du 6 mars 2025, IDF Mobilités a informé la SOGEFI du rejet de son offre.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 551-5 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 551-5 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les entités adjudicatrices de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-6 de ce code : « Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations en lui fixant un délai à cette fin. Il peut lui enjoindre de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat ou à la constitution de la société d’économie mixte à opération unique. () ».
3. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-5 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’entité adjudicatrice. En vertu de cet article, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements de l’entité adjudicatrice à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles qui sont susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient, dès lors, au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésé ou risquent de le léser, fût-ce de façon indirecte en avantageant un opérateur économique concurrent.
En ce qui concerne la mise en œuvre de la procédure prévue à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ». Aux termes de l’article L. 611-1 du même code : « Les exigences de la contradiction mentionnées à l’article L. 5 du présent code sont adaptées à celles de la protection du secret des affaires répondant aux conditions prévues au chapitre Ier du titre V du livre Ier du code de commerce. / () ». Aux termes de l’article R. 611-30 de ce code : « Lorsqu’une partie produit une pièce ou une information dont elle refuse la transmission aux autres parties en invoquant la protection du secret des affaires, la procédure prévue par l’article R. 412-2-1 est applicable ». Selon l’article R. 412-2-1 du même code : « Lorsque la loi prévoit que la juridiction statue sans soumettre certaines pièces ou informations au débat contradictoire ou lorsque le refus de communication de ces pièces ou informations est l’objet du litige, la partie qui produit de telles pièces ou informations mentionne, dans un mémoire distinct, les motifs fondant le refus de transmission aux autres parties, en joignant, le cas échéant, une version non confidentielle desdites pièces après occultation des éléments soustraits au contradictoire. Le mémoire distinct et, le cas échéant, la version non confidentielle desdites pièces, sont communiqués aux autres parties. / Les pièces ou informations soustraites au contradictoire ne sont pas transmises au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2 mais sont communiquées au greffe de la juridiction sous une double enveloppe, l’enveloppe intérieure portant le numéro de l’affaire ainsi que la mention : » pièces soustraites au contradictoire-Article R. 412-2-1 du code de justice administrative « . / Si la juridiction estime que ces pièces ou informations ne se rattachent pas à la catégorie de celles qui peuvent être soustraites au contradictoire, elle les renvoie à la partie qui les a produites et veille à la destruction de toute copie qui en aurait été faite. Elle peut, si elle estime que ces pièces ou informations sont utiles à la solution du litige, inviter la partie concernée à les verser dans la procédure contradictoire, le cas échéant au moyen des applications informatiques mentionnées aux articles R. 414-1 et R. 414-2. Si la partie ne donne pas suite à cette invitation, la juridiction décide des conséquences à tirer de ce refus et statue sans tenir compte des éléments non soumis au contradictoire. / () ».
5. Ces dispositions ont pour objet de concilier, d’une part, le principe fondamental du contradictoire, qui est un principe directeur de la procédure contentieuse administrative dont le respect n’est pas remis en cause mais donne simplement lieu à aménagement procédural et, d’autre part, le secret des affaires, au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce, dont une partie peut souhaiter se prévaloir pour apprécier dans quelle mesure elle doit envisager de soumettre au débat contradictoire certains éléments d’information, en étant le cas échéant éclairée avant qu’une de ses productions puisse être communiquée aux autres parties.
6. Dans le cadre de l’instruction de la présente affaire, la SOGEFI et IDF Mobilités ont versé à l’instance, en ayant recours à la procédure définie à l’article R. 412-2-1 du code de justice administrative, son mémoire technique pour la SOGEFI, et les offres techniques de la société requérante, de la société attributaire et d’une autre société soumissionnaire ainsi que des mentions contenues dans le rapport d’analyse des offres (RAO) pour IDF Mobilités.
7. Les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité concurrentiel et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi des informations contenues dans les documents mentionnés au point précédent. Par suite, la protection du secret des affaires a été invoquée à juste titre pour ces documents. Ces documents apparaissant utiles au litige, il y a lieu de statuer notamment au vu de ces pièces, mais sans les soumettre au débat contradictoire. La motivation de la présente ordonnance a nécessairement été adaptée pour ne pas révéler des informations couvertes par le secret des affaires.
En ce qui concerne l’information aux candidats évincés et l’obligation de transparence :
8. Aux termes de l’article R. 2181-1 du code de la commande publique : « L’acheteur notifie sans délai à chaque candidat ou soumissionnaire concerné sa décision de rejeter sa candidature ou son offre ». Aux termes de l’article R. 2181-3 de ce code : " La notification prévue à l’article R. 2181-1 mentionne les motifs du rejet de la candidature ou de l’offre. Lorsque la notification de rejet intervient après l’attribution du marché, l’acheteur communique en outre : 1° Le nom de l’attributaire ainsi que les motifs qui ont conduit au choix de son offre ; 2° La date à compter de laquelle il est susceptible de signer le marché dans le respect des dispositions de l’article R. 2182-1 « . L’article R. 2181-4 du même code énonce qu' » A la demande de tout soumissionnaire ayant fait une offre qui n’a pas été rejetée au motif qu’elle était irrégulière, inacceptable ou inappropriée, l’acheteur communique dans les meilleurs délais et au plus tard quinze jours à compter de la réception de cette demande : () / 2° Lorsque le marché a été attribué, les caractéristiques et les avantages de l’offre retenue ".
9. L’information sur les motifs du rejet de son offre dont est destinataire l’entreprise en application des dispositions citées au point précédent a notamment pour objet de permettre à la société non retenue de contester utilement le rejet qui lui est opposé devant le juge du référé précontractuel. Par suite, l’absence de respect de ces dispositions constitue un manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence. Cependant, un tel manquement n’est plus constitué si l’ensemble des informations mentionnées aux articles précités a été communiqué au candidat évincé à la date à laquelle le juge des référés statue sur le fondement de l’article L. 551-5 du code de justice administrative et si le délai qui s’est écoulé entre cette communication et la date à laquelle le juge des référés statue a été suffisant pour permettre à ce candidat de contester utilement son éviction.
10. D’une part, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 6 mars 2025, la SOGEFI a été informée du rejet de son offre, du nom du groupement attributaire du macro-lot 04 du marché litigieux, du montant de l’offre du groupement attributaire et de la date à compter de laquelle la signature du marché était susceptible d’intervenir. A ce courrier était joint un tableau permettant de visualiser, pour chaque critère et sous-critères associés, le barème de notation, les notes brutes et pondérées obtenues par l’offre de la SOGEFI et par celle du groupement attributaire, les éléments d’appréciation littérale de l’offre de la SOGEFI, ainsi que le rang de classement final de celle-ci. En outre, par un courrier du 11 avril 2025, IDF Mobilités a transmis à la SOGEFI les avantages et caractéristiques de l’offre finale du groupement attributaire. Dans ces conditions, et contrairement aux allégations de la SOGEFI, elle a pu utilement contester son éviction dans le cadre de la présente instance dont la clôture a, du reste, été reportée au 17 avril 2025 à 12 heures.
11. D’autre part, il n’entre pas dans l’office du juge des référés précontractuels, tel que défini par les articles L. 551-5 et L. 551-6 du code de justice administrative, d’ordonner la communication du RAO, qui présente au demeurant, au stade de la procédure de passation du marché, un caractère préparatoire.
12. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance d’information de la société requérante doit être écarté et les conclusions à fin d’injonction de communication des précisions demandées relatives à l’appréciation portée sur son offre, les caractéristiques et avantages de l’offre retenue, ainsi que le RAO doivent être rejetées.
En ce qui concerne les éléments d’appréciation des critères et des sous-sous-critères :
13. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution. Les modalités d’application du présent alinéa sont prévues par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 2152-11 du même code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
14. Il résulte des dispositions citées au point précédent que, pour assurer le respect des principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, l’information appropriée des candidats sur les critères d’attribution d’un marché public est nécessaire dès l’engagement de la procédure d’attribution. Le pouvoir adjudicateur est ainsi tenu d’informer dans les documents de consultation les candidats des critères de sélection des offres ainsi que de leur pondération ou hiérarchisation. Lorsqu’il décide, pour mettre en œuvre ces critères de sélection des offres, de faire usage de sous-critères également pondérés ou hiérarchisés, il doit porter à la connaissance des candidats la pondération ou la hiérarchisation de ces sous-critères dès lors que, eu égard à leur nature et à l’importance de cette pondération ou hiérarchisation, ils sont susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et doivent, en conséquence, être eux-mêmes regardés comme des critères de sélection. En revanche, il n’est pas tenu d’informer les candidats de la méthode de notation des offres lorsqu’il se borne à mettre en œuvre les critères annoncés.
15. Il résulte des mentions figurant dans le règlement de consultation, que le « macro-lot 04 – aménagements intérieurs » du marché public litigieux portait sur les menuiseries intérieures (04a), les cloisons doublages – faux plafonds (04b), les revêtements des sols souples et durs (04c) et la peinture – revêtements muraux (04d). Le critère n° 2, relatif aux « moyens humains présentés » de ce macro-lot, pondéré à 20 points, était évalué à partir de trois éléments qu’il incombait au candidat de fournir, à savoir un « organigramme du candidat (individuel ou groupement) et des sous-traitants éventuels », les « CV du personnel encadrant » et « un chronogramme présentant les volumes d’heures par profil de l’équipe dédiée en fonction du planning et des tâches ». Selon la grille d’évaluation publiée dans le règlement de la consultation, la note de 12/20 serait attribuée aux soumissionnaires ayant apporté une réponse « adéquate » à ce critère, c’est-à-dire « une réponse partielle mais en rapport avec la présente opération ».
16. Il résulte de l’instruction que les appréciations littérales de l’offre de la société requérante sur ce critère retiennent notamment, et d’une part, que « le candidat indique ne pas faire appel à la sous-traitance mais évoque des partenaires pour la partie signalétique », d’autre part, que le candidat présente les CV de ses équipes « sans préciser si ceux-ci ont travaillé sur des projets similaires » et, enfin, que le candidat « ne présente pas de chronogramme ». Or, il ne saurait résulter de ces appréciations et de la note brute et pondérée de 12/20 que la société requérante a obtenue sur ce critère, correspondant aux réponses « adéquates », qu’IDF Mobilités aurait entendu pondérer, à hauteur de 40 % du barème affecté à ce critère, l’élément « CV » et/ou l’élément « chronogramme » de sorte à y voir des sous-critères susceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, ces éléments, comme tous ceux détaillés dans les autres critères et sous-critères mentionnés dans le règlement de consultation, doivent être regardés comme constituant des éléments d’appréciation insusceptibles d’exercer une influence sur la présentation des offres par les candidats et relevant par conséquent de la méthode de notation des offres. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe de transparence doit être écarté.
En ce qui concerne l’examen de l’offre :
17. Il n’appartient pas au juge du référé précontractuel, qui doit seulement se prononcer sur le respect, par l’acheteur public, des obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation d’un contrat, de se prononcer sur l’appréciation portée sur la valeur d’une offre ou les mérites respectifs des différentes offres. Il lui appartient, en revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le pouvoir adjudicateur n’a pas dénaturé le contenu d’une offre en en méconnaissant ou en en altérant manifestement les termes et procédé ainsi à la sélection de l’attributaire du contrat en méconnaissance du principe fondamental d’égalité de traitement des candidats.
18. En premier lieu, il ne résulte pas de l’instruction, notamment des pages 21 et suivantes du mémoire technique soustrait au contradictoire selon la procédure décrite ci-dessus, que les engagements de la société requérante en faveur d’une qualité environnementale dans l’exécution des chantiers, notamment sa démarche « chantier vert » ou la mise en place d’une « charte interne » dont elle fait état dans ses écritures soumises au contradictoire, constitueraient des éléments de réponse aux problématiques posées par le chantier du « macro-lot 04 – aménagements intérieurs » du projet de construction du nouveau dépôt de bus à Bondoufle, objet du marché public litigieux. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’IDF Mobilités a dénaturé le contenu de son offre en relevant, au titre du sous-critère n° 2 « performance environnementale de la proposition du candidat » du critère n° 1 « qualité technique de la proposition du candidat », que « le candidat reste très général et global » et qu’il présente une gestion des déchets détaillée « mais générique », de sorte à lui attribuer la note brute et pondérée de 8/10 points, correspondant aux réponses qualifiées de très bonnes, suivant le règlement de consultation, à savoir « détaillées et en rapport avec la présente opération », et non une note de 10/10 points, qualifiée d’excellente par le même règlement, et correspondant aux réponses « détaillées, apportant des réponses à des problématiques précises de la présente opération ».
19. En deuxième lieu, pour l’évaluation des offres au titre du sous-critère n° 3 « moyens matériels pour l’exécution des prestations » du critère n° 1 « qualité technique de la proposition du candidat », le règlement de la consultation précisait qu’il était attendu des soumissionnaires une présentation du " matériel à disposition pour le chantier, pour l’ensemble des postes prévus à son marché mais également [des] moyens matériels à disposition pour les phases études et GPA « . Il résulte de l’instruction que le mémoire technique soustrait au contradictoire selon la procédure décrite ci-dessus, ne consacre que 6 pages au point 1.3. de son offre, portant sur les » moyens matériels pour l’exécution des prestations « , dont la lecture ne permet pas de considérer qu’IDF Mobilités aurait dénaturé cette offre en retenant notamment, au titre de l’appréciation littérale de ce sous-critère, qu’elle » présente peu de choix dans la diversité des prestations intérieures « , qu’elle » présente succinctement ses moyens matériels « et qu’ils concernent » uniquement les équipements liés « à son » domaine de prédilection « . En outre, il est constant qu’étaient joints à ce mémoire technique 450 fiches techniques, si bien que la même appréciation littérale a pu mentionner, sans nouvelle dénaturation compte tenu des éléments d’appréciation attendus pour évaluer ce sous-critère, qu’elle comporte » 450 fiches techniques ce qui n’était pas demandé « . Par suite, le moyen tiré de la dénaturation de l’offre de la SOGEFI en ce que lui a été attribuée la note de 6/10 points brut pour ce sous-critère, correspondant aux réponses » adéquates « selon le règlement de consultation, c’est-à-dire » partielles mais en rapport avec la présente opération ", note d’ailleurs pondérée à 7,5 points, doit être écarté.
20. En troisième lieu, dès lors que l’un des éléments d’appréciation du critère n° 2 relatif aux « moyens humains présentés » du macro-lot litigieux, portait sur « un chronogramme présentant les volumes d’heures par profil de l’équipe dédiée en fonction du planning et des tâches », le document figurant en page 39 du mémoire technique, reproduit dans les écritures de la requérante soumises au contradictoire, qui se borne à faire apparaitre un graphique des effectifs plâtrerie, revêtement de sols, menuiseries et peinture par nombre de personne (39 heures par compagnon) en fonction des numéros de semaine d’intervention, sans détailler le planning et les tâches, ne pouvait tenir lieu d’un tel chronogramme. Par suite, c’est sans commettre de dénaturation de l’offre de la SOGEFI que l’entité adjudicatrice a retenu pour partie, dans l’appréciation littérale du critère n° 2, que « le candidat ne présente pas de chronogramme ce qui est demandé pour l’offre ». D’ailleurs, il résulte de ce qui vient d’être dit, et de ce qui est dit au point 16 de la présente ordonnance, que la société requérante ne peut sérieusement faire valoir que 8 points lui ont été ôtés sur les 20 points attribués à ce critère, au seul motif que les CV ne précisaient pas si les membres de l’équipe avaient travaillé sur des projets similaires. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à soutenir qu’IDF Mobilité a dénaturé son offre en lui attribuant une note brute et pondérée de 12/20 points pour ce critère.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions tendant à ce qu’il soit ordonné à IDF Mobilités de se conformer à ses obligations, de suspendre l’exécution de toute décision se rapportant à la passation du contrat et de reprendre la procédure de passation purgée de l’ensemble des vices identifiés, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin d’examiner l’intérêt lésé de la société requérante et la substitution de motif demandée par IDF Mobilités.
Sur les frais liés à l’instance :
22. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge d’IDF Mobilités, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la SOGEFI au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la SOGEFI une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la IDF Mobilités et non compris dans les dépens, sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société générale Faux-plafonds Isolation est rejetée.
Article 2 : La société générale Faux-plafonds Isolation versera à Ile-de-France Mobilités la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société générale Faux-plafonds Isolation et à Ile-de-France Mobilités.
Copie en sera transmise au groupement NGE génie civil – TAM.
Fait à Versailles, le 18 avril 2025
La juge des référés,
signé
N. Boukheloua
La greffière,
signé
S. Paulin La greffière,
N. Gilbert
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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