Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 sept. 2025, n° 2505125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505125 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 septembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Passy, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision de refus de titre de séjour contenue dans l’arrêté du 9 juillet 2025 pris à son encontre par la préfète du Loiret ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et de travail valable dans l’attente du jugement de sa requête au fond ;
3°) de mettre une somme de 1 000 euros à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
M. A… soutient que :
— la condition d’urgence est remplie en l’espèce, dès lors qu’il présente une promesse d’embauche avec demande d’autorisation de travail dûment remplie ;
— entré pour la première fois en France le 28 mars 2022, il a quitté le territoire français pour un mois en août 2023 ; il avait dont déjà passé plus d’un an en France ; à son retour, aucune difficulté ne lui a été faite ;
— lorsqu’on lui a délivré sa carte de séjour pluriannuelle portant la mention « travailleur saisonnier », on ne lui a pas expliqué les conditions d’octroi, de jouissance et d’utilisation de ce titre de séjour ; une fois régularisé, il s’est retrouvé face à la réalité du monde du travail et s’est rendu disponible pour travailler dans le bâtiment, domaine en perpétuelle recherche de salariés ; pensant qu’il n’aurait aucun souci puisqu’il était déjà sorti du territoire français et revenu sans problème, il a continué à répondre aux sollicitations en toute ignorance des conditions relatives à la carte de séjour qu’il détenait ;
— si sa demande de renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvait aboutir, il est éligible à une carte de séjour sur le fondement des articles L. 435-1 et L. 435-4 du même code, dès lors qu’il réside en France depuis plus de trois ans, qu’il y a travaillé dans un secteur caractérisé par des difficultés de recrutement et qu’il bénéficie de promesses d’embauche avec demandes d’autorisation de travail.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond n° 2504163, enregistrée le 6 août 2025, par laquelle M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 9 juillet 2025 susvisé de la préfète du Loiret.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Les moyens invoqués par M. A…, analysés ci-dessus, ne sont manifestement pas de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 9 juillet 2025 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler la carte de séjour temporaire qu’elle lui avait délivrée sur le fondement de l’article L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. A…, dans toutes ses conclusions, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A….
Fait à Orléans, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
Frédéric B…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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