Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 13 nov. 2025, n° 2214399 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2214399 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2022, M. A… C…, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de naturalisation née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de l’intérieur, sur recours administratif préalable obligatoire réceptionné le 11 avril 2022 à l’encontre de la décision du préfet de la Haute-Savoie du 17 février 2022 déclarant sa demande irrecevable ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française, sous astreinte fixée à 75 euros par jour de retard, à compter du délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et en vertu des articles 37 et 75 de la loi du 30 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des diplômes et certifications attestant le niveau de maîtrise du français requis des candidats à la nationalité française en application du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 17 février 2022, le préfet de la Haute-Savoie a déclaré irrecevable la demande de naturalisation présentée par M. A… C…, ressortissant algérien. La décision implicite née du silence gardé pendant quatre mois par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé par l’intéressé et réceptionné le 11 avril 2022 s’est substituée à la décision du préfet de la Haute-Savoie. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de la décision ministérielle.
2. Aux termes de l’article 21-24 du code civil : « Nul ne peut être naturalisé s’il ne justifie de son assimilation à la communauté française, notamment par une connaissance suffisante, selon sa condition, de la langue, de l’histoire, de la culture et de la société françaises, dont le niveau et les modalités d’évaluation sont fixés par décret en Conseil d’Etat, et des droits et devoirs conférés par la nationalité française ainsi que par l’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République ». Aux termes de l’article 37 du décret susvisé du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / (…) 2° Le demandeur doit justifier d’un niveau de connaissance de l’histoire, de la culture et de la société françaises correspondant aux éléments fondamentaux relatifs : / a) Aux grands repères de l’histoire de France : il est attendu que le postulant ait une connaissance élémentaire de la construction historique de la France qui lui permette de connaître et de situer les principaux événements ou personnages auxquels il est fait référence dans la vie sociale ; / b) Aux principes, symboles et institutions de la République : il est attendu du postulant qu’il connaisse les règles de vie en société, notamment en ce qui concerne le respect des lois, des libertés fondamentales, de l’égalité, notamment entre les hommes et les femmes, de la laïcité, ainsi que les principaux éléments de l’organisation politique et administrative de la France au niveau national et territorial (…) ». En vertu de l’article 37-1 du même décret, dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 alors en vigueur : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : (…) / 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : (…) b) Les personnes dont le handicap ou l’état de santé déficient chronique rend impossible leur évaluation linguistique. La nécessité de bénéficier d’aménagements d’épreuves ou, à défaut l’impossibilité de se soumettre à une évaluation linguistique est justifiée par la production d’un certificat médical dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre chargé des naturalisations et du ministre de la santé ».
3. Il ressort des termes du mémoire en défense que le ministre de l’intérieur a, par la décision implicite attaquée, déclaré irrecevable la demande de naturalisation de M. B… -Cherif en se fondant sur le même motif que celui retenu par le préfet de la Haute-Savoie aux termes de sa décision du 17 février 2022. Le ministre s’est ainsi fondé sur le motif tiré du niveau de connaissance insuffisant de la langue française de l’intéressé.
4. Les dispositions de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 alors en vigueur prévoient que tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau requis B1 du cadre européen commun de référence pour les langues, mentionné à cet article. Toutefois M. C… produit un certificat médical délivré sur le fondement de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 modifié, afin d’être dispensé de produire l’attestation prévue à l’article 37-1 de ce décret, lequel datant du 5 avril 2022, joint au recours administratif préalable obligatoire, a été établi antérieurement à la décision attaquée, dont la légalité s’apprécie à la date de son édiction. Par suite, en rejetant la demande de l’intéressé au motif qu’il n’a pu produire de justificatif de niveau de langue, à l’écrit comme à l’oral, correspondant au niveau B1 requis, le ministre de l’intérieur, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… est fondé à demander l’annulation de la décision ministérielle implicite ayant déclaré irrecevable sa demande de naturalisation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit de nouveau statué sur la demande de M. C…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à ce réexamen dans le délai de six mois suivant la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Rodrigues Devesas sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a déclaré la demande de naturalisation de M. C… irrecevable est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de M. C… dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Rodrigues Devesas la somme de 1 200 euros, au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au ministre de l’intérieur et à Me Stéphanie Rodrigues Devesas.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure,
S. MOUNIC
Le président,
T. GIRAUD
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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