Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2504570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2504570 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. D…, représenté par Me Le Strat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Ille-et-Vilaine du 13 février 2025 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant la Guinée comme pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Ille-et-Vilaine :
- à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 8 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente ;
- de procéder à l’effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- elle est entachée de vices de procédure :
* il ne ressort pas de l’avis qui aurait été rendu le 9 décembre 2024 par le collège des médecins de l’OFII que celui-ci présenterait l’ensemble des informations visées par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 ;
* la décision ne permet pas à la juridiction de s’assurer de la régularité de l’avis, notamment en ce qui concerne l’identification des trois médecins signataires ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen et est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il est suivi d’un point de vue ophtalmologique en raison de différents problèmes aux yeux qui risquent de le rendre aveugle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* elle est entachée d’un défaut d’examen et est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les articles L. 425-9 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant.
S’agissant de la décision fixant la Guinée comme pays de renvoi :
* elle est entachée d’un défaut d’examen et est insuffisamment motivée ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision d’interdiction de retour d’une durée d’un an :
* elle est entachée d’un défaut d’examen et est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Des pièces complémentaires, présentées pour M. B…, ont été enregistrées le 11 septembre 2025. Elles n’ont pas été communiquées.
M. B… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décision du 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l’arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d’établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bouchardon ;
- et les observations de Me Louis, substituant Me Le Strat, représentant M. B….
- et les explications de M. B….
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 26 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant guinéen né le 1er janvier 1990, déclare être entré en France en octobre 2020. Le 23 juillet 2024, il a déposé une demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le 13 février 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a pris à son encontre un arrêté portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen et fixant la Guinée comme pays de renvoi. M. B… en demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
2. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (…) ».
3. En l’espèce, l’arrêté attaqué précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles il a été pris et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français et de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qui concerne les autres décisions attaquées. Cette motivation révèle en outre que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation en l’état des éléments d’information dont il est établi qu’il disposait. Les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen sérieux doivent, par suite, être écartés.
S’agissant du refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, d’une part, l’avis du collège de médecins de l’OFII, établi le 9 décembre 2024, produit par le préfet en défense, comporte le nom et la signature des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège avec la mention « Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l’OFII émet l’avis suivant », lequel fait foi jusqu’à preuve du contraire. Il permet donc d’identifier clairement les trois médecins signataires, de sorte que le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
5. D’autre part, cet avis mentionne que l’état de santé de M. B… nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressé peut effectivement bénéficier du traitement approprié dans son pays d’origine compte tenu de l’offre de soins et des caractéristiques du système de santé en Guinée, et qu’il peut également voyager sans risque vers son pays d’origine. Par ailleurs, le préfet n’avait pas à préciser la durée des soins nécessités par l’état de santé du requérant dès lors qu’ils sont réputés disponibles dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de ce que l’avis du collège de médecins de l’OFII ne comporterait pas l’ensemble des mentions exigées par l’article 6 de l’arrêté du 27 décembre 2016 susvisé, dans sa version applicable à la date de la décision contestée, doit être écarté.
6. En deuxième lieu, il ressort des termes même de la décision litigieuse que celle-ci a été prise au vu des éléments soumis par l’intéressé aux services préfectoraux et de l’avis du collège des médecins de l’OFII. Dans ces conditions, le préfet d’Ille-et-Vilaine, lequel a procédé à une appréciation personnalisée de la situation du requérant ainsi qu’il a été dit au point 3, ne s’est pas cru en situation de compétence liée avec l’avis du collège de médecins de l’OFII.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé (…) ».
8. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus de titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en donnant toute mesure d’instruction utile.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet, se fondant sur l’avis du collège des médecins de l’OFII du 9 décembre 2024, a retenu que, si l’état de santé de M. B… nécessite un traitement médical dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, ce dernier pouvait néanmoins, eu égard à l’offre de soin et au système de santé en Guinée, bénéficier effectivement du traitement approprié dans son pays d’origine. Si le requérant se prévaut du contraire aux motifs qu’il est atteint d’une pathologie affectant ses yeux nécessitant des soins périodiques et un contrôle deux fois par an, sous peine de risque de cécité, et verse à cet effet à l’instance trois certificats médicaux de son médecin ophtalmologue faisant état, en 2023 et 2024, d’un tableau évocateur d’un « glaucome chronique à angle ouvert », il n’a en revanche produit aucune pièce médicale attestant de ce que les soins requis par son état de santé ne seraient pas disponibles en Guinée, notamment dans sa région d’origine, se bornant à verser au dossier une étude canadienne consacrée à la pauvreté et à l’accessibilité aux services de santé en Guinée, datée de 2007, insuffisante à elle-seule pour regarder le requérant comme établissant qu’il ne pourra pas bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié à son état de santé. Dans ces conditions, ce dernier n’établit pas que la décision contestée serait entachée d’une erreur de droit ou d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En quatrième lieu, le préfet d’Ille-et-Vilaine a, dans la décision en litige, indiqué notamment que M. B… ne justifiait pas d’une communauté de vie avec la dénommée C… A…, ni n’établissait contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant né le 6 avril 2024 de sa relation avec cette dernière et que ses liens personnels et familiaux en France n’étaient pas anciens, intenses et stables, compte tenu notamment du fait qu’il n’est entré en France qu’à l’âge de 30 ans. Il a ainsi tenu compte de la situation personnelle et familiale du requérant. S’il précise que l’intéressé ne démontre pas être dépourvu de liens familiaux dans son pays d’origine, cette seule mention n’est pas de nature à établir, contrairement à ce que soutient le requérant, qu’il aurait ajouté aux dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile une condition tenant à l’exclusivité des liens familiaux en France. Le moyen tiré de l’erreur de droit, à le supposer soulevé à cet égard doit, par suite, être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…). ».
12. En l’espèce, M. B… fait valoir que, si le couple qu’il a formé avec Mme C… A…, mère de son enfant né le 6 avril 2024, a été rompu, il a conservé avec cette dernière « de très bonnes relations » et se déplace régulièrement de Rennes jusqu’à Laval pour les rencontrer. Toutefois, l’intéressé se borne à produire deux photographies le représentant avec l’enfant et sa mère, quatre tickets ou factures d’achats au demeurant peu lisibles, ainsi que la preuve de cinq déplacements à Laval depuis le mois de décembre 2024, dont trois sont au demeurant postérieurs à la décision contestée, de sorte qu’il ne saurait être regardé comme justifiant, en dépit d’une attestation censée avoir été dictée par la mère de l’enfant, des liens qu’il dit entretenir avec sa partenaire et l’enfant. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l’intéressé justifierait d’une insertion particulière en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions politiques ou privées, de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
14. Ainsi qu’il a été dit au point 12, M. B… n’établit pas contribuer de façon effective à l’entretien et l’éducation de son enfant. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait méconnu l’intérêt supérieur de son fils.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
15. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
16. Il résulte des motifs retenus aux points 9 et 11 que M. B… n’établit pas qu’il est fondé à bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 425-9 et L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, contrairement à ce qu’il soutient. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 11, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il risque de subir des traitements inhumains ou dégradants au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne pourrait pas bénéficier en Guinée d’un traitement approprié à son état de santé.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
19. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. (…) ».
20. Pour interdire le retour en France de M. B… pendant un an, le préfet s’est fondé sur le fait que l’intéressé est entré récemment sur le territoire français et qu’il ne justifie pas de l’ancienneté des liens avec la France et de liens familiaux et personnels en France. Par suite, au regard de ces éléments, et en l’absence de circonstances de nature à caractériser des circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le requérant n’est pas fondé à soutenir, alors même que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet de mesure d’éloignement, à soutenir que le préfet a apprécié sa situation de manière manifestement erronée et pris une mesure disproportionnée.
21. En second lieu, pour les motifs précédemment retenus, M. B… n’établit pas que le préfet aurait porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
22. En l’espèce, la requête ne contient aucun moyen dirigé contre cette décision.
23. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de M. B… tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué, ne nécessite aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
25. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement au conseil de M. B… d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Terras, premier conseiller,
M. Louvel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
L. Bouchardon
L’assesseur le plus ancien,
signé
F. Terras
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet d’Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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