Rejet 19 février 2026
Rejet 29 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 19 févr. 2026, n° 2511170 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511170 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 avril 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 août 2025, M. B… C…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au Tribunal:
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- son droit d’être entendu a été méconnu.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’un erreur de droit ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est entachée d’une erreur de fait et d’un erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’un erreur manifeste d’appréciation
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Feghouli
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant chinois né le 4 décembre 1999 est entré en France en 2019 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois. Par sa requête, M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 613-1 du même code, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. C…, notamment qu’il déclare être entré irrégulièrement sur le territoire français en 2019 sans apporter la preuve de son entrée en France ni de sa présence continue sur le territoire sur cette période, qu’il s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire, qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour, qu’il se déclare célibataire et sans charge de famille et n’établit, ni n’allègue, être dépourvu de toutes attaches personnelles et familiales dans son pays d’origine de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à sa situation personnelle et sa vie familiale. Dans ces conditions, le préfet, a suffisamment motivé la attaquée. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté comme infondé.
3. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de ses arrêts C-166/13 Sophie Mukarubega du 5 novembre 2014 et C-249/13 Khaled Boudjlida du 11 décembre 2014, que le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-383/13 M. A…, N. R./Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie du 10 septembre 2013, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
4. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d’audition du 9 avril 2025 par les services de police, sans l’assistance d’un avocat, conformément au choix fait par l’intéressé, que M. C…, qui, au demeurant, ne pouvait ignorer qu’il se maintenait irrégulièrement sur le territoire français, a été interrogé sur son identité, son pays d’origine, les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation professionnelle et familiale ainsi que la perspective d’un éloignement vers son pays d’origine. Ainsi, M. C… a été mis à même de présenter son point de vue sur l’irrégularité de son séjour et les motifs qui auraient été susceptibles de justifier que l’autorité préfectorale s’abstienne de prendre à son égard une décision d’éloignement. En tout état de cause, le requérant ne justifie d’aucun élément propre à sa situation qu’il aurait été privé de faire valoir lors de son audition et qui, s’il avait été en mesure de l’invoquer préalablement, aurait été de nature à influer sur le sens de la décision prise par le préfet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
5. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) »
6. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C… , qui est entré en France en 2018, selon ses déclarations, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Il entrait donc dans le champ d’application du 1° de l’article L. 611-1 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, si le préfet du Val-de-Marne a entaché la décision attaquée d’une erreur de fait, en considérant que l’intéressé n’apportait pas la preuve des démarches entreprises en vue de la délivrance d’un titre de séjour, alors que M. C… verse au dossier une attestation du 4 décembre 2025 de demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une première demande de carte de séjour, émanant de la plateforme « démarches simplifiées », il résulte de l’instruction que le préfet du Val-de-Marne aurait pris la même décision en se fondant sur le motif tiré de son maintien sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. D’autre part, M. C… n’ayant déposé aucune demande sur les fondements des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. les moyens tirés de la méconnaissance de ces articles sont inopérants.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
9. M. C… se prévaut de la durée de son séjour en France depuis 2019 et de son intégration sociale et professionnelle. Toutefois, d’une part, en se bornant à soutenir qu’il travaille dans le secteur de la restauration depuis mai 2022, au demeurant sans autorisation et auprès de différents employeurs, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et significative sur le territoire à la date de la décision attaquée. D’autre part, il ne justifie d’aucun liens sur le territoire national, ni d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie en Chine où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 20 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées ci-dessus doit être écarté. Pour les mêmes motifs, en édictant cet arrêté, le préfet du Val-de-Marne n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
11. Comme le requérant le soutient, le préfet du Val-de-Marne ne pouvait pas légalement lui refuser un délai de départ volontaire sur le fondement du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En revanche, il ressort des pièces du dossier qu’il n’a pas déclaré d’adresse lors son audition et qu’il a également explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français Ainsi, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il s’était seulement fondé sur les hypothèses prévues aux 4° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
13. M. C… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, il ne justifie ni d’une insertion sociale et professionnelle significative sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée dans son pays. Par suite, le préfet du Val-de-Marne a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation de l’intéressé, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée d’un an.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Nikolic, présidente,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
La présidente,
Signé
Mme NIKOLIC
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Mineur ·
- Physique ·
- Suspension ·
- Interdiction ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Activité ·
- Jeunesse
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Pourvoir ·
- Titre ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Expulsion ·
- Associations ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Inopérant ·
- Interdiction ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Courrier
- Visa ·
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Filiation ·
- Étranger ·
- Regroupement familial ·
- Acte ·
- Recours administratif ·
- Convention internationale ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Lieu ·
- Notification ·
- Pièces
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Logement ·
- Chômage partiel ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Commission ·
- Montant
- Syndicat de copropriétaires ·
- Justice administrative ·
- Provision ·
- Immeuble ·
- Électricité ·
- Agence ·
- Achat ·
- Contrats ·
- Énergie électrique ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Jardin familial ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Exclusion ·
- Ordonnance ·
- Juridiction judiciaire ·
- Compétence ·
- Eures
- Système d'information ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Effacement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vie privée ·
- Information
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Lieu ·
- Retrait ·
- Parcelle ·
- Statuer ·
- Logement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.