Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 13 mai 2025, n° 2410871 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2410871 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 juillet 2024 et 29 août 2024, ainsi que de pièces complémentaires enregistrées les 25 août 2024 et 29 août 2024, Mme A B divorcée C demande au tribunal d’annuler la décision du 29 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté son recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle est contrainte de résider avec son ex-mari dans l’ancien domicile conjugal, dans lequel elle subit des violences, situation qui justifie qu’il soit fait droit à son recours amiable
Par des mémoires en défense, enregistrés les 30 décembre 2024 et 28 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête, faisant valoir qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu :
— la décision du 29 mai 2024 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a statué sur le recours amiable n° 0922024001527 de Mme B ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— la décision par laquelle la rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
A l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 29 mai 2024, la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a rejeté le recours amiable présenté par Mme B tendant à voir reconnaitre sa demande de logement social comme prioritaire et devant être satisfaite en urgence. Mme B demande l’annulation de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir ». Aux termes du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitat : « La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. /Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap ». Ces dispositions sont complétées par celle du deuxième alinéa de l’article R. 441-14-1 du même code, qui dispose que « Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : () – être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux ».
3. Il résulte de ces dispositions que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l’intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. Par ailleurs, en dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l’habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l’existence, dans l’immeuble où elle réside, d’une situation d’insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d’une vulnérabilité particulière ou d’autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille.
4. Pour estimer que la situation de Mme B, déjà titulaire d’un bail social, n’est ni prioritaire, ni urgente la commission de médiation du département des Hauts-de-Seine lui a opposé la circonstance qu’elle ne s’était prévalue d’aucune des situations prévues par les dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. En évoquant la situation de violence conjugale qu’elle subit, Mme B doit être regardée comme faisant valoir un motif tiré de ce que son logement actuel présenterait un caractère dangereux au sens des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, il ressort des termes du recours amiable de Mme B, déposé le 1er mars 2024, que celle-ci a indiqué à la commission de médiation que son ex-époux, dont elle était divorcée, refusait de quitter le domicile conjugal de sorte que « l’atmosphère » dans ce logement n’était pas « bonne », ne faisant alors pas état de violences. Si elle a ensuite joint à son recours amiable, et produit à nouveau devant le tribunal, une unique plainte déposée contre son ex-mari le 30 mars 2024 en raison de violences conjugales ayant donné lieu à une interruption temporaire de travail de trois jours, il ressort des termes mêmes de cette plainte, dont les suites pénales ne sont pas précisées par Mme B, qu’il n’y a pas eu, avant cette agression dont elle fait état, d’autres faits de violence à son encontre, Mme B n’étayant pas l’existence des faits de violences verbales, dont elle se prévaut. Dès lors et compte tenu tant des allégations que des pièces produites, Mme B n’établit pas l’existence de risques graves pour elle-même ou pour sa fille qui tiendrait à sa situation actuelle de cohabitation contrainte avec son ex-époux en se prévalant de cet unique dépôt de plainte. Par suite, la commission de médiation a pu, à bon droit, considérer qu’elle ne présentait pas une situation justifiante qu’elle ait un accès prioritaire à un logement social.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
Par ces motifs, le tribunal décide:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B divorcée C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition
La greffière
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