Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 3 mars 2026, n° 2601043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2601043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 et 23 février 2026, M. C… A…, retenu au centre de rétention administrative d’Olivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2026 par lequel la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard, et de procéder à un nouvel examen de sa situation.
M. A… soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est entachée d’un défaut de motivation ;
* viole son droit à être entendu garanti par le paragraphe 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus d’un délai de départ volontaire ;
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 2 mars 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- et les observations de Me Moua, représentant M. A…, qui :
* conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
* abandonne les moyens tirés de l’incompétence et de l’insuffisance de motivation à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées ainsi que celui de la méconnaissance du principe du contradictoire à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
* et soutient, en outre, le vice de procédure tiré de l’absence de consultation de la commission du titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- et M. A… qui indique qu’il est venu en France par le regroupement familial pour rejoindre son père, qu’il a travaillé avec sa propre entreprise, qu’il a purgé sa peine assumant ses actes, qu’il a deux frères en Turquie qu’il ne connait quasiment pas ayant toute sa famille en France et que s’il devait retourner en Turquie il serait enrôlé pour le service militaire pour une durée de six mois ce qu’il ne veut pas.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 10h28.
L’audience s’est tenue selon les modalités prévues au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Un procès-verbal a été établi dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article L. 922-3 précité et à l’article R. 922-22 du même code. Me Moua a pu s’entretenir avec son client préalablement à l’audience dans une salle dédiée aux entretiens entre les avocats et leurs clients en utilisant le moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission prévue au deuxième alinéa de l’article L. 922-3 précité.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc, né le 20 février 1993 à Sorgun (République de Turquie), est entré en France en 2006 muni d’un passeport revêtu d’un visa selon ses déclarations. L’intéressé, après avoir été bénéficiaire d’un document de circulation pour étranger mineur, a en tout état de cause été muni d’une carte de séjour temporaire de 2011 à 2012 puis d’une carte de résident de 2012 à 2022 puis d’une carte de séjour temporaire valable du 21 octobre 2022 au 20 octobre 2023 dont il déclare avoir sollicité le renouvellement en avril 2025. Parallèlement, l’intéressé a été condamné 20 avril 2016 par le tribunal correctionnel de Montargis sur comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) à une amende délictuelle de cinq cents euros pour des faits d’usage illicite de stupéfiants, le 13 septembre 2018 par le président du tribunal de grande instance éponyme par une ordonnance pénale en matière délictuelle à une amende délictuelle de six cents euros pour des faits de conduite d’un véhicule ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants, le 13 mars 2019 par le président du même tribunal par une ordonnance pénale en matière délictuelle à une amende pénale de trois cents euros pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique et de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire, peine assortie d’une obligation d’accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière dans un délai de six mois, le 9 mai 2019 par une ordonnance pénale en matière délictuelle à une amende pénale de quatre cents euros pour des faits de conduite de véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 6 septembre 2019 par le président du même tribunal sur CRPC à une peine d’emprisonnement de six mois pour des faits de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire en état de récidive et de récidive de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique, le 12 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Melun à une peine d’emprisonnement de trois mois pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants en état de récidive et de conduite d’un véhicule à moteur malgré une suspension administrative ou judiciaire du permis de conduire en état de récidive, assortie d’une révocation partielle du sursis de quatre mois pendant deux ans révoqué à hauteur de trois mois par jugement du juge de l’application des peines de Montargis du 8 juin 2023 puis le 10 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Montargis à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois dont six avec sursis pendant deux ans avec maintien en détention pour des faits de récidive de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et de conduite d’un véhicule sans permis en état de récidive et de circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et de délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre, assortie de l’annulation de son permis de conduire et de l’interdiction d’obtenir un permis de conduire durant deux ans, et a été écroué au centre pénitentiaire d’Orléans-Saran dont il a été libéré le 20 février 2026. Par arrêté du 19 février 2026 notifié le lendemain, la préfète du Loiret a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du lendemain, la même autorité l’a placé en rétention administrative, placement prolongé par une ordonnance de la juge du tribunal judiciaire d’Orléans du 24 février 2026 confirmée par une ordonnance de la cour d’appel d’Orléans du surlendemain. M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 19 février 2026.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; / 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (…). ».
En premier lieu, M. A… soutient tant dans ses écritures qu’à l’audience avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour en avril 2025 auprès de la sous-préfecture de Montargis (Loiret) ainsi qu’avoir fait d’autres démarches en ce sens sans réponse. Toutefois, il n’apporte aucun élément constituant un commencement de preuve en ce sens en sorte que le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre de la décision contestée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La notion de « vie privée et familiale » au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est une notion large (Cour européenne des droits de l’homme, 27 juillet 2004, Sidabras et Džiautas c. Lituanie, n°s 55480/00 et 59330/00, §43 ; 19 octobre 2010, Özpinar c. Turquie, n° 20999/04, §45). Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que l’activité professionnelle en elle-même ne relève pas de l’article 8 mais que peut entrer dans le champ de l’analyse de l’article 8 une atteinte à l’activité professionnelle dès lors que cette atteinte est justifiée au regard d’éléments strictement privé ou familiaux (CourEDH, 28 août 2009, Bigaeva c. Grèce, n° 26713/05, §§30 à 36 ; n° 20999/04 précité, §§43 à 48 ou encore 12 juin 2014, Fernández Martínez c. Espagne, §§109 à 113 ; voir également Convention européenne des droit de l’homme [CEDH], Luc Gonin, Olivier Bigler-de Mooij, Ed. Stämpfli, 2ème édition, 2005, pp. 526 à 529). Dans ce cadre, l’existence d’une activité professionnelle fait partie intégrante, avec d’autres éléments comme ceux relatifs à la vie privée et familiale, de l’analyse que le juge doit faire au titre de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé concerné par la mesure qu’il conteste.
M. A… fait valoir que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’il est arrivé en France en 2006, muni d’un visa, en tant que mineur dans le cadre d’un regroupement familial, qu’il a toujours vécu en situation régulière sur le territoire, ses titres de séjour ayant été renouvelés jusqu’en 2023, qu’il a effectué une demande de renouvellement par courrier en avril 2025 à laquelle il n’a pas obtenu de réponse, que l’ensemble de sa famille se trouve sur le territoire français en situation régulière à savoir ses parents et ses sœurs, qu’il est hébergé par ses parents, qu’il a effectué en France sa scolarité jusqu’au lycée puis a travaillé dans le bâtiment en tant que couvreur, de manière déclarée, disposant de bulletins de salaire pour en justifier, et qu’il a également créé une entreprise. Toutefois, la seule attestation d’hébergement signée par son père, M. B… A…, est récente, datant du 22 novembre 2025, et ne permet pas d’établir l’existence de relations intenses et continues entre eux. Quant aux autres membres de la famille citées dans les écritures, aucun élément n’est apporté au juge. Par ailleurs, il ne justifie pas la scolarité alléguée. En outre, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, il a été condamné à huit reprises entre 1996 et 2025 avec la persistance de consommation de produits stupéfiants notamment alors qu’il conduisait un véhicule, et de conduite sous l’emprise d’alcool ayant même provoqué un accident pour lequel un délit de fuite a été reconnu par le juge pénal. Un tel comportement constitue une menace pour l’ordre public eu égard à la réitération voire à la récidive de certains faits et à la dangerosité des situations ainsi constatées par le juge pénal. Enfin, M. A…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de 13 ans et où il indique à l’audience avoir deux de ses frères. Ainsi, et alors qu’il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays-Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03), le requérant ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a travaillé de mai 2012 à mars 2013, de décembre 2015 à février 2016, de mars 2016 à mai 2017, de février à mai et d’octobre à novembre 2018, puis d’août à décembre 2020, en février 2021, de mai à juillet 2022, et d’octobre 2022 au moins à mars 2023 sous différents types contrats à savoir contrat de mission, contrat à durée déterminée ou contrat à durée indéterminée. Toutefois, ces emplois n’ont manifestement pas été pérennes et ne montrent ainsi pas une intégration professionnelle suffisante. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. A… doit être écarté.
Sur spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…). ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus (…) prévues aux articles L. 612-2 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant refus d’un délai de départ volontaire par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, pour refuser à M. A… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, la préfète du Loiret a estimé que le comportement de l’intéressé constituait une menace pour l’ordre public (1° de l’article L. 612-2) et qu’il existait un risque que ce dernier se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2) en se fondant sur les motifs tirés de ce qu’il s’était maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement (3° de l’article L. 612-3) et ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes (8° de l’article L. 612-3) dès lors notamment qu’il ne justifiait pas d’un passeport et d’une résidence effective et permanente. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifie, contrairement à ce qu’il affirme dans ses écritures, avoir sollicité son admission au séjour en 2025. Il ressort également des pièces du dossier notamment du procès-verbal d’audition du 19 février 2026 à 9 heures 40 alors qu’il était encore en détention que, à la date de la décision contestée, M. A… ne pouvait justifier d’un passeport en cours de validité, indiquant que le seul en sa possession est périmé. En outre, ainsi qu’il a été dit au point 6, le comportement de l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, et compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé.
Sur spécifiquement la décision fixant le pays de destination :
Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français (…). ». Le dernier alinéa de l’article L. 721-4 du même code prévoit qu’« Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées (…). ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel l’étranger sera renvoyé en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Au surplus, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux cités au point 6.
En dernier lieu, si M. A…, en soulevant le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation à l’encontre de la décision fixant le pays de destination, a entendu en réalité soulever le moyen tiré de l’erreur d’appréciation (CE, 6 novembre 1987, n° 65590, A), ce moyen doit être écarté dès lors qu’il ne fait état d’aucun risque en cas de retour dans son pays d’origine. À cet égard, les circonstances qu’il a répondu lors de son audition précitée, à la question : « Craignez-vous pour votre vie en cas de retour en Turquie et si oui pour quelles raisons ? », « Oui, bien sûr, j’aurais peur, j’ai grandi en France. Je ne connais pas la mentalité de la Turquie, je n’ai pas de diplôme et je ne connais pas leur façon de travailler » et qu’il ne souhaite pas effectuer son service militaire en Turquie ne sauraient constituer en soi une crainte au sens de la décision précitée du Conseil. Toutefois, si le moyen est le même que celui cité au point 7, il y a lieu, à le supposer opérant, de l’écarter pour les mêmes motifs.
Sur spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et refus d’un délai de départ volontaire ne peut qu’être écarté.
Enfin, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
D’une part, contrairement à ce que soutient M. A…,, la motivation de la décision attaquée n’est pas fondée sur les dispositions de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile mais sur l’article L. 612-6 du même code en sorte que le moyen tiré du défaut de motivation est inopérant à cet égard.
D’autre part, contrairement à ce que soutient M. A…, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressé, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. En outre, la seule circonstance qu’elle ne mentionne pas expressément que l’intéressé n’a pas fait l’objet, par le passé, d’une mesure d’éloignement ou que sa présence constituerait une menace pour l’ordre public n’est pas de nature à la faire regarder comme entachée d’une erreur de droit. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. A…, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 19 février 2026, par lesquelles la préfète du Loiret l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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