Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 30 avr. 2026, n° 2403518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2024, Mme A… C…, représentée par Me Mongis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire en date du 28 mai 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et fixant le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à compter d’un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 28 mai 2024 a été pris par un auteur incompétent ;
- cet arrêté est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été invitée à compléter son dossier de demande, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article 34.3 de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016.
S’agissant de la décision de refus de séjour
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle a été prise en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité du refus de titre de séjour.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 novembre 2024, le préfet d’Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 2 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 février 2026.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… C…, ressortissante congolaise née le 8 septembre 1984, est entrée sur le territoire français le 21 septembre 2014 sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Elle a obtenu la délivrance de cartes de séjour portant la mention « étudiant », jusqu’à ce qu’elle obtienne en 2019 son diplôme de Master de Droit, Economie, Gestion mention Administration et échanges internationaux délivré par l’université d’Evry-Essonne. Durant ses études, elle a travaillé pour différentes entreprises. A l’issue de ses études, elle s’est vue délivrer une autorisation provisoire de séjour en tant qu’étudiante en recherche d’emploi valable du 20 février 2020 au 19 novembre 2020. Elle a ensuite sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié » le 17 novembre 2020. A la suite de l’avis défavorable de la DIRECCTE en date du 7 janvier 2021, une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour lui a été opposée le 30 juin 2021. Elle a sollicité, en dernier lieu, le 24 octobre 2023, son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Par un arrêté en date du 28 mai 2024, dont elle demande l’annulation, le préfet d’Indre-et-Loire lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. Xavier Luquet, secrétaire général de la préfecture d’Indre-et-Loire. Par un arrêté du 4 mars 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture d’Indre-et-Loire du même jour, le préfet a donné délégation de signature à M. B… « à l’effet de signer tous arrêtés, décisions circulaires, rapports et correspondances relevant des attributions de l’Etat dans le département ou de l’exercice des pouvoirs de police administrative, générale ou spéciale, du préfet, y compris : / – les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, d’une part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes et la requérante ne peut, dès lors, utilement invoquer les dispositions de cet article. D’autre part, elle ne peut pas davantage utilement invoquer la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016, laquelle est relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair qui ne s’applique pas à sa situation. Enfin et au demeurant, la décision portant refus de titre de séjour n’est pas fondée sur l’incomplétude du dossier déposé par Mme C… mais sur la circonstance qu’elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet ne s’est pas livré à un examen de la situation personnelle de la requérante.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
6. Il résulte de ces dispositions que l’article L. 435-1 permet la délivrance de deux titres de séjour de nature différente que sont, d’une part, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » et, d’autre part, la carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. D’une part, la requérante soutient que c’est à tort que le préfet a considéré qu’elle ne justifiait pas « d’une insertion professionnelle notable et ancrée en France » en retenant qu’elle ne présentait à l’appui de sa demande qu’une promesse d’embauche pour un emploi d’agente de service en contrat à durée indéterminée à temps complet émanant d’une société située dans l’Aisne, sans prendre en compte les différents emplois qu’elle a précédemment exercés alors qu’elle justifie de 36 mois d’activité pour le compte de trois employeurs différents dans les cinq dernières années précédant sa demande de régularisation. Toutefois, et ainsi que le fait valoir le préfet en défense, aucun des emplois allégués ni la promesse d’embauche fournie ne sont en adéquation avec le parcours universitaire et le niveau de diplôme obtenu par la requérante. D’autre part, la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne constitue pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge mais uniquement des orientations générales que le ministre de l’intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation. Dès lors, c’est sans erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation que le préfet d’Indre-et-Loire a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
9. S’il ressort des pièces du dossier que la requérante est présente en France depuis septembre 2014 et qu’elle y a terminé ses études et débuté sa vie professionnelle, il en ressort également qu’elle est célibataire sans enfant, n’y justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière et que quand bien même son frère et sa sœur résideraient en France, elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de 30 ans. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d’un titre le préfet d’Indre-et-Loire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs qu’au point précédent, la décision de refus de titre n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
11. En septième lieu, l’illégalité de la décision portant refus de titre n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En dernier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, le moyen tiré de l’illégalité par voie de conséquence de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles qu’elle présente au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Laura KEIFLIN
Le greffier,
François METEAU
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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