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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 2 oct. 2024, n° 2400372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2400372 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 février 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 mars 2024, la société lorraine d’économie mixte d’aménagement urbain (SOLOREM), représentée par Me Thiry, demande au juge des référés :
1°) de prescrire, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une mesure d’expertise avec pour mission de :
— se rendre sur les lieux concernés par les travaux d’aménagement de la ZAC Nancy Grand Cœur ;
— recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, recueillir tous renseignements à charge d’en indiquer la source ;
— visiter les façades des immeubles propriétés et vérifier au regard de la configuration des lieux et la teneur du projet si toutes les personnes susceptibles d’être concernées par l’opération ont été attraites dans le cadre de la procédure ;
— dresser un état descriptif technique et qualitatif desdits immeubles, ainsi que la voierie et les réseaux ;
— recenser toute dégradation ou désordre existant, en présence d’un désordre, d’une malfaçon ou d’un risque de dégradation de l’immeuble, le décrire, le photographier et le cas échéant le mesurer ; dire s’il est inhérent à la structure de l’immeuble ou de l’ouvrage, à son mode de construction, à son mode de fondation ou à son état de vétusté ou encore consécutif à la nature du sous-sol sur lequel il repose ;
— d’une manière générale, en cas de dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l’importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ;
2°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle soutient que l’aménagement de la ZAC Nancy Grand Cœur lui a été confié par la métropole du Grand Nancy ; qu’afin d’entreprendre ces travaux, la métropole du Grand Nancy l’a autorisée à engager les travaux de démolition de la caserne de sapeurs-pompiers Nancy-Joffre sise 22 boulevard Joffre ; que la zone concernée par les travaux d’aménagement est densément urbanisée et bordée de parcelles privées comportant des murs existants ; qu’afin de se prémunir contre tout litige qui pourrait survenir en lien avec la réalisation de ces travaux, elle entend solliciter une expertise afin que soit constaté l’état des existants et examiné l’impact des travaux sur les propriétés voisines.
Par un mémoire enregistré le 15 mars 2024, le département de Meurthe-et-Moselle demande au juge des référés de lui donner acte qu’il formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire de la SOLOREM.
Par un mémoire enregistré le 10 avril 2024, la société Frank Immobilier, représentée par Me Levy, demande au juge des référés de lui donner acte qu’elle formule les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire de la SOLOREM.
Elle indique en outre qu’elle est seulement gérante des biens immobiliers visés par la requérante, ces derniers appartenant aux SCI Quai Vert 1 et Quai Vert 2, auxquelles il conviendra d’étendre les opérations d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 17 avril 2024, la société Notapierre, représentée par Me Cohen-Steiner, demande au juge des référés de lui donner acte qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise judiciaire de la SOLOREM et qu’elle formule les protestations et réserves d’usage.
Vu :
— les pièces du dossier desquelles il ressort que la requête a été communiquée à la SAS Touzanne et associés, au Syndic de copropriétaires de la Tour Joffre St-Thiébaut, à la métropole du Grand Nancy, à la société Foncière des régions, à la société Nexity, à l’association Communauté Juive de Nancy, à la SCI Quai Vert 1 et à la SCI Quai Vert 2, pour lesquels il n’a pas été présenté de mémoire dans le délai imparti ;
— les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-468 du 16 juin 2023 relatif à l’expertise devant les juridictions administratives et judiciaires : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. / () ». Aux termes de l’article R. 532-1-1 du même code : « Le juge des référés peut charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages puis, le cas échéant, aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée d’exécution des travaux. / L’ordonnance désignant l’expert peut prévoir, par dérogation à l’article R. 751-3, qu’elle sera notifiée par le demandeur aux personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages. / L’expert dépose un premier rapport accompagné d’un état de ses vacations, frais et débours, dès l’issue de la phase de constat. Le président de la juridiction ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux fixe alors par ordonnance le montant des honoraires et des frais et débours dû à l’expert, dans les conditions prévues par l’article R. 621-11. / La mission de l’expert peut se poursuivre, si l’ordonnance mentionnée au deuxième alinéa l’a prévu, pour rechercher les causes et l’étendue des dommages qui surviendraient pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative du demandeur saisi, le cas échéant, par l’une des parties mentionnées au deuxième alinéa. Le montant des honoraires et des frais et débours est fixé après le dépôt du ou des rapports relatifs aux dommages dans les conditions prévues par l’article R. 621-11, sans préjudice de l’application des dispositions de l’article R. 621-12 ».
2. Dans le cadre du programme d’aménagement « Nancy Grand Cœur », la société lorraine d’économie mixte d’aménagement urbain (SOLOREM) s’est vu confier par la métropole du Grand Nancy l’aménagement de la ZAC Nancy Grand Cœur. Dans ce cadre, la SOLOREM a été autorisée à procéder à la démolition de la caserne Joffre. Les conclusions de la requête tendant à ce qu’un expert constate, avant travaux, l’état des immeubles situés à proximité du projet :
— au 13-15 boulevard Joffre, cadastré section BX n° 306 ;
— au 1 place de la République, cadastrés section BZ n° 314, n° 289, n° 293, n° 294, n° 315, n° 279 et n° 265 ;
— au 1 rue Henriette-Gallé-Grimm, cadastrés section BZ n° 344, n° 338, n° 342, n° 273 et n° 333 ;
— au 32 boulevard Joffre, cadastrés section BZ n° 329, n° 336 ;
— au 1 passage Annette Zelman / 6 rue Edmonde Charles Roux, cadastrés section BZ n° 331, n° 334 et n° 343 ;
— au 1 rue Edmonde Charles Roux, cadastrés section BZ n° 332p, n° 335p et n° 340p ;
— au 19 boulevard Joffre, cadastré section BX n° 230 ;
— au 21 boulevard Joffre, cadastré section BX n° 230 ;
ainsi que l’état de la voirie, du mobilier urbain et des réseaux, entrent dans le champ d’application des dispositions précitées des articles R. 532-1 et R. 532-1-1 du code de justice administrative. En conséquence, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance. En l’espèce, il y a lieu de prévoir, conformément aux dispositions de l’article R. 532-1-1 du code de justice administrative, que la mission de l’expert pourra se poursuivre pendant la durée d’exécution des travaux dans les conditions fixées à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les conclusions relatives aux dépens :
3. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal ou de la cour, après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué, ou, au Conseil d’Etat, le président de la section du contentieux en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. L’ordonnance est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l’objet, dans le délai d’un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l’article R. 761-5. / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. / () ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les dépens. Ainsi, les conclusions présentées en ce sens par la requérante doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B, demeurant 20 route de Turkheim à Zimmerbach (68230) est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de prendre connaissance du projet de travaux de démolition de la caserne Joffre sise 22 boulevard Joffre à Nancy envisagé par la SOLOREM ;
2°) de se rendre sur les lieux, de visiter chacun des immeubles riverains du projet de travaux ainsi que la voirie, le mobilier urbain et les réseaux qui bordent, voisinent ou jouxtent le programme de travaux ;
3°) avant les travaux : sans délais, de constater et décrire avec précision, dans un premier rapport, l’état de ces immeubles, de la voirie, du mobilier urbain et des réseaux à proximité immédiate du projet ; au cas où l’état de ces immeubles présenterait des dégradations ou des désordres nécessitant des mesures de sauvegarde ou des travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de cet état, d’en indiquer la consistance ;
4°) pendant la durée d’exécution des travaux, à l’initiative de la SOLOREM, saisie, le cas échéant, par l’une des personnes dont les immeubles sont susceptibles d’être affectés par des dommages ; de constater les désordres signalés ; de déterminer leur cause et leur étendue ; d’indiquer les travaux permettant d’y remédier ; de préciser si les désordres constatés peuvent s’aggraver et, dans l’affirmative, indiquer les mesures destinées à prévenir toute aggravation.
L’expert disposera des pouvoirs d’investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra pas recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert déposera au greffe du tribunal administratif la déclaration sur l’honneur prévue par les dispositions de l’article R. 621-3 du code de justice administrative, et, dans les cas prévus au second alinéa de cet article, prêtera également par écrit le serment prévu par l’article R. 221-15-1 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence de la SOLOREM, du département de Meurthe-et-Moselle, de la société Frank Immobilier, de la société Notapierre, de la SAS Touzanne et associés, du Syndic de copropriétaires de la Tour Joffre St-Thiébaut, de la métropole du Grand Nancy, de la société Foncière des régions, de la société Nexity, de l’association Communauté juive de Nancy, de la SCI Quai Vert 1 et de la SCI Quai Vert 2.
Article 5 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L’expert déposera son rapport de constatation de l’état des immeubles au greffe du tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Un exemplaire de ce rapport sera notifié par l’expert à la SOLOREM et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs.
Le ou les rapports éventuellement établis par l’expert à la demande de la SOLOREM pendant la durée d’exécution des travaux seront déposés au greffe du tribunal administratif dans un délai de deux mois à compter de la saisine de l’expert. Un exemplaire de ces rapports sera notifié par l’expert à la SOLOREM et aux défendeurs concernés par les désordres en cause.
Avec leur accord, ces notifications peuvent s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son/ses rapports par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires, d’une part, après la phase de constat et, d’autre part, le cas échéant, après le dépôt des rapports ultérieurs.
Article 8 : Le surplus des conclusions de la SOLOREM est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la société lorraine d’économie mixte d’aménagement urbain et à M. A B, expert.
Par dérogation à l’article R. 751-3 du code de justice administrative, la présente ordonnance sera notifiée par la société lorraine d’économie mixte d’aménagement urbain au département de Meurthe-et-Moselle, à la société Frank Immobilier, à la société Notapierre, à la SAS Touzanne et associés, au Syndic de copropriétaires de la Tour Joffre St-Thiébaut, à la métropole du Grand Nancy, à la société Foncière des régions, à la société Nexity, à l’association Communauté Juive de Nancy, à la SCI Quai Vert 1 et à la SCI Quai Vert 2. La société lorraine d’économie mixte d’aménagement urbain justifiera auprès du tribunal de la date de notification de la présente ordonnance auprès des différents propriétaires.
Fait à Nancy, le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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