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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 17 juin 2025, n° 2510321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2510321 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Montreuil |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B A, représenté par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet du Val-Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union Européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation administrative et de lui accorder durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
5°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1.500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d’Oise ; () Montreuil : Seine-Saint-Denis () ".
3. A la date de la décision attaquée, M. A résidait à Villemomble dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Montreuil en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal administratif de Montreuil et à M. B A.
Fait à Cergy, le 17 juin 2025.
Le Président,
Signé
F. Beaufaÿs
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