Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 31 juil. 2025, n° 2503962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503962 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. C A demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 24 avril 2025 en tant que le préfet de Nord l’a obligé à quitter le territoire français, sans aucun délai de départ de volontaire, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retad ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La demande d’aide juridictionnelle de M. A a été déclarée caduque par décision du 30 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. Par un arrêté du 4 mars 2025, publié le même jour au recueil n°2025-071 des actes administratifs des services de l’ État dans le département, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer, notamment, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, celles fixant le pays à destination duquel un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement doit être éloigné et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation () doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. Les décisions contestées, qui n’avaient pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A, énoncent l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elles sont fondées, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions portant obligation à quitter le territoire français, sans aucun délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et interdissant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans doit être écarté.
5. En troisième lieu, les conditions de notification d’une décision sont sans incidence sur sa légalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n’auraient pas été notifiées à M. A dans une langue qu’il comprend ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, M. A soutient que l’obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, que la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire ne pouvait être légalement prise compte tenu du fait qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne présente pas un risque de fuite et que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, il n’apporte aucune précision au soutien de ces moyens permettant d’apprécier le bien-fondé, alors que l’arrêté attaqué énonce qu’il a été placé en garde à vue pour violences conjugales sur sa concubine, qu’il est connu pour des infractions à la législation sur les stupéfiants, qu’il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et qu’il a déclaré ne pas vouloir quitter le territoire national.
7. En dernier lieu, le moyen tiré de l’erreur qu’aurait commise le préfet en fixant à deux ans la durée de l’interdiction de retour n’est pas davantage assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A.
Copie pour information sera adressée au préfet du Nord et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lille, le 31 juillet 2025.
Le président,
signé
O. Cotte
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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