Rejet 24 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 déc. 2025, n° 2521771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2521771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 8 octobre 2025, N° 2516256 |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2025, M. B… D… et Mme C… A… épouse D…, représentés par Me de Lespinay, demandent au juge des référés :
1°) compte tenu de l’inexécution de l’ordonnance n°2516256 du 8 octobre 2025 dès lors que le ministre de l’intérieur n’a pas fait réexaminer la demande de visa de long séjour de M. D… en qualité de conjoint d’une ressortissante française dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance, de la compléter, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, en enjoignant au ministre de l’intérieur de lui délivrer ce visa dans un délai de 7 jours et en assortissant cette injonction d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il existe un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative dès lors que l’ordonnance du juge des référés n°2516256 du 8 octobre 2025 n’a pas été exécutée dans le délai d’un mois, malgré plusieurs relances en ce sens ;
- la situation médicale de Mme D… est dramatique ;
- le juge des référés a constaté l’atteinte portée au droit à la vie privée et familiale des requérants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’il doit être regardé comme ayant exécuté l’ordonnance du 8 octobre 2025 dès lors qu’après avoir procédé à un nouvel examen de la situation de M. D…, il a décidé le 18 décembre 2025 de rejeter la demande de visa.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2516256 du 8 octobre 2025 de la juge des référés du tribunal administratif de Nantes.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Allio-Rousseau, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 22 décembre 2025 à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Allio-Rousseau, juge des référés,
- les observations de Me De Lespinay, avocate de M. et Mme D….
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
M. B… D…, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Part une décision du 23 juillet 2025, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) en date du 21 mai 2025 rejetant sa demande de délivrance d’un visa de long séjour au motif du risque de menace à l’ordre public que constitue la présence de M. D… en France. Par une ordonnance n° 2516256 du 8 octobre 2025, la juge des référés du tribunal administratif de Nantes a suspendu l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 portant refus de visa et a enjoint au ministre de l’intérieur de faire réexaminer la situation de M. D… dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette ordonnance. Cette ordonnance a été notifiée le 10 octobre 2025 au ministre de l’intérieur. M. et Mme D… demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative de lui délivrer un visa de long séjour dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n’ont pas, au principal, l’autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l’article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l’autorité qui s’attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d’une décision administrative et qu’il n’a pas été mis fin à cette suspension – soit par l’aboutissement d’une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l’article L. 521-4 du code de justice administrative, soit par l’intervention d’une décision au fond – l’administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu’il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l’autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l’ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.
La suspension du refus de délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française est motivée, selon les termes de l’ordonnance du 8 octobre 2025, par le doute sérieux sur le moyen tiré de ce que le risque de menace à l’ordre public retenu par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est insuffisamment établi, de sorte que le refus de visa porte une atteinte disproportionnée au droit des demandeurs au respect de leur vie privée et familiale protégé à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a procédé au réexamen de la situation de M. D… en prenant une nouvelle décision de refus du 18 décembre 2025 et a ainsi exécuté l’ordonnance du 8 octobre 2025. Toutefois, il résulte des termes même de cette décision que le ministre de l’intérieur a retenu le même motif tiré de ce que la présence de M. D… sur le territoire national représenterait une menace pour les intérêts fondamentaux de la Nation en se fondant sur les mêmes éléments et ne fait état d’aucune circonstance nouvelle justifiant de ne pas remédier au vice pris en considération par le juge des référés. Dans ces conditions et en l’absence de toutes circonstances nouvelles invoquées par le ministre de l’intérieur, qui ne conteste plus la réalité du lien matrimonial entre les époux, celui-ci n’a pas remédié au vice retenu par le juge des référés dans son ordonnance n° 2516256 du 8 octobre 2025 et a méconnu la force obligatoire de cette ordonnance.
M. et Mme D… sont donc fondés à soutenir que le ministre de l’intérieur n’a pas procédé à l’exécution de l’ordonnance du tribunal administratif dans les conditions définies par celle-ci. Cette circonstance est constitutive d’un élément nouveau au sens et pour l’application de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de modifier l’ordonnance n° 2516256 du 8 octobre 2025 et d’assortir la mesure d’injonction de réexamen ordonnée d’une astreinte dont le montant est fixé à 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme globale de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’injonction prononcée par l’article 2 de l’ordonnance n° 2516256 du 8 octobre 2025 est assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. et Mme D… la somme globale de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme D… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 24 décembre 2025.
La juge des référés,
M.-P. ALLIO-ROUSSEAU
La greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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