Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 31 mars 2025, n° 2500556 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2500556 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, M. et Mme A B doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 de la préfète du Rhône portant mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de sept jours et évacuation forcée du bien qu’ils occupent sans droit ni titre situé 34 avenue de l’Europe, rez-de-chaussée, à Rillieux-la-Pape (69140).
Ils soutiennent que :
— le comportement de M. A B n’a jamais été menaçant ;
— aucune effraction n’a été pu être relevée, la fenêtre côté balcon étant ouverte ;
— M. A B a refusé de quitter les lieux en expliquant qu’il avait des enfants en bas âge et que cela n’était pas possible compte tenu du froid à l’extérieur ;
— il n’est pas possible qu’il ait refusé un appartement, compte tenu de sa situation précaire ;
— M. A B ne comprend ni ne parle le français, ce qui a pu conduire à un quiproquo avec la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain (SEMCODA).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 ;
— la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. A l’appui de leur requête dirigée contre la décision par laquelle la préfète du Rhône les a mis en demeure de quitter les lieux dans un délai de sept jours et a prononcé l’évacuation forcée du bien qu’ils occupent sans droit ni titre, M. et Mme A B se bornent à affirmer que le comportement de M. A B n’a jamais été menaçant, qu’aucune effraction n’a pu être relevée, que M. A B a refusé de quitter les lieux en expliquant qu’il avait des enfants en bas âge, qu’il n’est pas possible qu’il ait refusé un appartement compte tenu de sa situation précaire, et que M. A B ne comprend ni ne parle le français, ce qui a pu conduire à un quiproquo avec la société d’économie mixte de construction du département de l’Ain (SEMCODA) propriétaire des lieux sans apporter de précisions ni produire aucun élément. Dès lors, la requête, qui ne contient que des moyens inopérants ou non assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A B.
Fait à Lyon, le 31 mars 2025.
La présidente de la 7ème chambre,
V. Vaccaro-Planchet
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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