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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 6e ch., 24 sept. 2025, n° 2403530 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2403530 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, le préfet du Tarn demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le maire de Cadalen a délivré à M. et Mme B un permis de construire valant permis de démolir en vue de la reconstruction à l’identique d’une maison individuelle sur un terrain situé 355 route de Laganelle.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme dès lors qu’il n’est pas établi que la démolition de la maison dont la reconstruction est projetée daterait de plus de 10 ans et que cette reconstruction ne sera pas réalisée à l’identique ;
— la construction projetée, qui constitue ainsi une construction nouvelle, n’est pas de celles autorisées en zone A du plan local d’urbanisme ni en secteur A1.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, la commune de Cadalen, représentée par Me Izembard, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme ou de l’article L. 600-5 du même code, et à ce que, en toute hypothèse, soit mise à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet du Tarn ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2025, M. et Mme B, concluent au rejet de la requête.
Ils soutiennent que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 11 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 juin suivant.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lestarquit,
— les conclusions de M. Leymarie, rapporteur public ;
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 janvier 2024, le maire de Cadalen a délivré à M. et Mme B un permis de construire valant permis de démolir en vue de la reconstruction à l’identique d’une maison individuelle sur un terrain situé 355 route de Laganelle, parcelles cadastrées section I n°966, 213 et 214. Par le présent déféré, le préfet du Tarn sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l’identique est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d’urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d’urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la construction existante avant démolition présentait une emprise au sol de 191,80 m² cependant que l’emprise de la construction projetée sera de 199,44 m². En outre, il ressort des photographies du bâtiment existant avant démolition, lesquelles ne sont pas utilement remises en cause par l’acte de vente et la demande de renseignements de l’administration fiscale adressée au titre de l’établissement de la taxe d’habitation 2022, que celui-ci, qui était essentiellement constitué d’un hangar en terre battue, était à usage agricole cependant que le projet litigieux vise à la construction d’une maison individuelle. Dans ces conditions, la reconstruction projetée ne saurait être regardée comme une reconstruction à l’identique au sens des dispositions précitées de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme, mais comme une construction nouvelle.
4. D’autre part, aux termes de l’article A 1 du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Cadelen : « sont interdites toutes les constructions et installations à l’exception : / des constructions ou installations nécessaires à l’exploitation agricole, / des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, / des constructions et installations mentionnées à l’article 2 () ». Aux termes de l’article A 2 de ce même règlement : « Sous réserve qu’ils soient nécessaires à l’activité agricole : () / les constructions à usage d’habitation nécessaires à l’exploitation agricole et leurs bâtiments annexes. Elles devront être implantées sur les terres de l’exploitation, à proximité des bâtiments agricoles existants et n’apporter aucune gêne à l’activité agricole environnante. ».
5. Il résulte de ces dispositions qu’au sein de la zone A, les constructions nouvelles à usage d’habitation ne sont autorisées que pour autant qu’elles sont nécessaires à l’exploitation agricole. Ces dispositions sont applicables au sein de l’ensemble de la zone A, laquelle comprend, notamment le secteur A1, qui se définit comme un secteur habité à l’intérieur de grands espaces agricoles, et au sein duquel sont, en outre, autorisés, sous certaines conditions, les changements de destination des constructions repérées sur le plan de zonage, les constructions d’annexes à l’habitation, l’extension et la surélévation des constructions existantes, les affouillements et exhaussements de sol et, sous réserves de prescriptions spécifiques, les travaux ayant pour effet de modifier ou de supprimer un élément que le PLU a identifié comme présentant un intérêt patrimonial ou paysager.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, qui prend place au sein d’un des secteurs A1 de la zone A du PLU de Cadalen, porte, ainsi qu’il a été dit précédemment, sur une construction nouvelle. Quand bien même les requérants se prévalent de leur qualité d’exploitants agricoles, il n’est pas établi que cette construction serait nécessaire à la conduite de leur activité agricole. En outre, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le projet litigieux entrerait dans le cadre des prévisions applicables au sein du secteur A1 dès lors, notamment, qu’il n’a trait ni à un changement de destination d’une construction repérée sur le plan de zonage, ni à la construction d’une annexe à l’habitation, ni à l’extension et la surélévation d’une construction existante.
7. Il résulte de tout ce qui précède, que le préfet du Tarn est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été délivré en méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-15 du code de l’urbanisme et de l’article A 1 du règlement du PLU de la commune de Cadelen.
Sur l’application des articles L. 600-5 ou L. 600-5-1 du code de l’urbanisme :
8. Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé » Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé ».
9. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement du plan du cadastre napoléonien versé à l’instance, que le bâtiment dont la reconstruction est projetée a été régulièrement édifié pour l’avoir été avant l’entrée en vigueur de la loi du 15 juin 1943 d’urbanisme imposant la délivrance d’un permis de construire. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies versées au dossier de demande de permis ainsi que de la consultation du site IGN, accessible au juge comme aux parties, que la démolition de ce bâtiment a été effectuée il y a moins de 10 ans. Dans ces conditions, sous réserve d’une reconstruction à l’identique de ce bâtiment, le vice, relevé aux points 2 à 7 du présent jugement, est susceptible d’être régularisé. Par suite, il y a lieu de sursoir à statuer et d’impartir à M. et Mme B un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement aux fins de produire au tribunal une éventuelle mesure de régularisation du permis litigieux.
D E C I D E:
Article 1er : Il est sursis à statuer sur la légalité de l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le maire de Cadelen a délivré un permis de construire à M. et Mme B jusqu’à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement pour permettre à ces derniers d’obtenir, le cas échéant, un permis de construire régularisant le vice relevé aux points 2 à 7 du présent jugement.
Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet du Tarn, à la commune de Cadalen ainsi qu’à à M. et Mme A et C B.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Meunier-Garner, présidente,
Mme Lestarquit, première conseillère,
Mme Michel conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
H. LESTARQUIT
La présidente,
M.-O. MEUNIER-GARNER
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2403530
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