Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 24 juil. 2025, n° 2502261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2502261 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Granet, demande au tribunal :
1°) la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2021 pour un montant total de 20 341 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 15 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…). ». L’article R. 412-1 du code de justice administrative dispose que : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / (…) ». L’article R. 200-1 du livre des procédures fiscales dispose que : « Les dispositions du code de justice administrative sont applicables aux affaires portées devant le tribunal administratif (…) sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent livre. (…) ».
2. Il résulte des articles R. 222-1, R. 421-1 et R. 612-1 du code de justice administrative que lorsqu’un requérant, après avoir présenté une demande à l’administration, saisit le juge administratif avant que celle-ci ne se soit prononcée sur cette demande, ses conclusions, dirigées contre une décision qui n’est pas encore née, sont irrecevables. Si cette irrecevabilité peut être couverte, en cours d’instance, par l’intervention d’une décision expresse ou implicite, il est loisible au juge, tant qu’aucune décision n’a été prise par l’administration, de rejeter pour ce motif les conclusions dont il est saisi. Une telle irrecevabilité étant manifeste et le juge ne pouvant inviter le requérant à la régulariser, puisqu’une telle régularisation ne peut résulter que de l’intervention ultérieure d’une décision expresse ou implicite, les conclusions qui en sont entachées peuvent être rejetées par ordonnance sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
3. Aux termes, d’autre part, de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de la direction générale des finances publiques (…) dont dépend le lieu de l’imposition. / (…) ». L’article R. 199-1 du même livre prévoit que : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R. 198-10. / Toutefois, le contribuable qui n’a pas reçu la décision de l’administration dans un délai de six mois mentionné au premier alinéa peut saisir le tribunal dès l’expiration de ce délai. / (…) ».
4. Il est constant que M. B… A… a adressé le 8 juillet 2025 une réclamation au directeur départemental des finances publiques de la Charente-Maritime tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les revenus et de prélèvements sociaux mises à sa charge au titre de l’année 2021 pour un montant total de 20 341 euros. Il n’est pas établi, ni même allégué qu’à la date de la présente ordonnance, l’administration fiscale aurait rejeté cette réclamation, le requérant se bornant d’ailleurs à produire, à l’appui de sa requête, ladite réclamation et non une quelconque décision de rejet de cette dernière. Le délai de six mois, qui est imparti à l’administration pour statuer sur cette réclamation, n’est pas non plus expiré. Par suite, les conclusions de la requérante tendant à la décharge des impositions litigieuses, qui sont prématurées et, comme telles, irrecevables, doivent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, sans préjudice pour l’intéressé de déposer une nouvelle requête lorsqu’il aura reçu une décision de rejet de l’administration ou que le délai de six mois susmentionné sera écoulé.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur départemental des finances publiques de la Vienne par intérim.
Fait à Poitiers, le 24 juillet 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
le greffier en chef,
Signé
S. GAGNAIRE
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