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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 déc. 2024, n° 2409476 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2409476 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 19 juin et 2 septembre 2024, le centre communal d’action sociale de la Ville de Nantes, représentée par Me Jacq-Moreau, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative et dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prescrire une expertise judiciaire afin de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres affectant le Pôle Espace Agnès Varda situé 1 rue des Ferblantiers à Nantes ;
2°) d’ordonner que l’expert établisse un pré-rapport à destination des parties.
Le centre communal d’action sociale de la commune de Nantes soutient que :
— il est propriétaire du Pôle Espace Agnès Varda achevé en 2020 et destiné à l’accueil, à la restauration sociale, à la prévention et à l’hygiène au bénéfice des nantais les plus vulnérables, et ce bâtiment neuf en R+2 comprend une cuisine et un restaurant social au rez-de-chaussée, 19 douches et 1 baignoire accessible aux personnes à mobilité réduite au 1er étage, et des bureaux au second étage ;
— les travaux de démolition-reconstruction du bâtiment, qui ont débuté le 23 avril 2018, ont été répartis en 17 lots confiés aux entreprises suivantes :
* la société Atelier Mima en qualité de mandataire de maîtrise d’oeuvre ;
* la société Socotec chargé de la mission de contrôle technique ;
* la société Satem chargée du lot n°3 « Gros-oeuvre » et assurée auprès de la SMABTP ;
* la société Etanchéité Thouaréenne chargée du lot n°4 « Etanchéité » et assurée auprès de la société QBE Europe SA ;
* la société Atlantic Ouvertures chargée du lot n°7 « Menuiserie extérieures » et assurée auprès de la SMABTP ;
* la société Alpha Carrelages chargée du lot n°11 « Carrelage », assurée auprès de la société Allianz Iard et ayant la société Carosol comme sous-traitant;
* la société Siths chargée du lot n°16 « Plomberie-Sanitaire-Chauffage-Ventilation » et assurée auprès des assurances MMA;
— la réception des travaux de l’ouvrage a été prononcée le 24 février 2020 avec une date d’achèvement au 30 janvier 2020 ;
— peu après l’ouverture de l’établissement en mars 2020, de nombreux désordres ont été constatés tels que des exfiltrations et écoulements en rez-de-chaussée et au 1er étage, au niveau du rez-de-chaussée à l’aplomb de la toiture terrasse du 1er étage, au 1er étage du bâtiment à l’aplomb de la toiture terrasse du 1er étage, la corrosion des éléments inox et métalliques, la casse du carrelage mural et les dégradations rapides des bains-douches, des plans-vasques et des vasques-bancs, un défaut de production d’eau chaude, et un dysfonctionnement de la centrale de traitement d’air ;
— deux réunions d’expertise amiable ont eu lieu les 22 avril 2021 et 14 septembre 2022 qui n’ont pas permis de remédier aux désordres ;
— les désordres en cause empêchent le centre communal d’action sociale de fonctionner normalement et d’assurer ses fonctions d’accueil des nantais les plus vulnérables ;
— un constat judiciaire a été ordonné le 23 avril 2024 dans l’instance n°2405533 et l’expert désigné par le juge des référés, M. B, a déposé son rapport de constat au greffe du tribunal le 7 juin 2024 ;
— l’expertise des désordres en cause est utile ;
— les demandes de mises hors de cause présentées par les sociétés Atlantique Ouverture, SATEM et leur assureur la SMABTP doivent être rejetées.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2024, la société MMA Iard Assurances Mutuelles, représentée par Me Oger, demande au juge des référés de :
1°) lui décerner acte de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves sur la demande d’expertise ;
2°) statuer ce que de droit sur les dépens.
La société soutient qu’elle est l’assureur de la société SITHS titulaire du lot plomberie sanitaire seulement en ce qui concerne la garantie obligatoire.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, la société QBE Europe, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la société Etanchéité Thouaréenne, représentée par Me Nativelle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sous les plus expresses réserves de responsabilité, une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance ;
2°) de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle précise que la société Etanchéité Thouaréenne était titulaire du lot n° 4 Etanchéité et sous-traitante, pour l’étanchéité des parois enterrées, de la société SATEM, titulaire du lot n° 3 gros-œuvre.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, la compagnie Allianz Iard, en qualité d’assureur de la société Alpha Carrelage, représentée par Me Bailly, demande au juge des référés de :
1°) lui décerner acte de ce qu’elle formule toutes protestations et réserves d’usage sur l’opportunité de la mesure d’expertise sollicitée ;
2°) réserver les dépens.
Elle précise que la société Apha Carrelage était titulaire du lot carrelage qu’elle a sous-traité à la société Carosol.
Par un mémoire, enregistré le 5 août 2024, la société Entoria venant aux droits de la société Axelliance Creative, la société Fidelidade Companhia de Seguros, la société Lloyd’s Insurance Company, représentées par Me Xerri Hanote, demandent au juge des référés :
1°) de mettre hors de cause la société Entoria et de débouter le centre communal d’action sociale de la commune de Nantes des conclusions formulées à son encontre ;
2°) recevoir l’intervention volontaire des sociétés Lloyd’s Insurance Company et Fidelidade Companhia de Seguros ;
3°) juger que les sociétés Lloyd’s Insurance Company et Fidelidade Companhia de Seguros formulent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise judiciaire ;
4°) dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur ;
5°) réserver les frais et dépens de l’instance.
La société Entoria soutient qu’elle exerce seulement l’activité de courtage en assurance et ne peut être recherchée en qualité d’assureur de la société Carosol au titre de la police Bati Solution n°CRCD01-026479 souscrite par cette société, qui était assurée auprès des Lloyd’s Insurance Compagany et d’Amtrust Europe Limited entre le 25 septembre 2017 et le 24 septembre 2019, puis auprès de la société Fidelidade Companhia de Seguros du 25 septembre 2019 au 19 juillet 2022.
Par un mémoire, enregistré le 8 août 2024, la société Atlantique Ouvertures, la société Satem, et la SMABTP, représentées par Me Viaud, demandent au juge des référés, d’ordonner leur mise hors de cause.
Elles soutiennent que la société SATEM, titulaire du lot gros œuvre et la société Atlantique Ouvertures, titulaire du lot menuiseries extérieures, ne sont pas concernées par les défauts constatés par l’expert lors des opérations de constat.
Par un mémoire, enregistré le 13 août 2024, la société Abeille Iard et Santé, représentée par Me Pennec, demande au juge des référés, sous toutes réserves de garanties, de désigner un expert.
La requête a été communiquée à la société Etanchéité Thouaréenne, à la société QBE Europe, à la société Atelier Menuiserie Heulinois, à la société Alpha Carrelage, à la société Carosol, à la société Siths, à la société Socotec, et à la société Mima, qui n’ont pas produit d’observations.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C, première vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre communal d’action sociale de la commune de Nantes est propriétaire du Pôle Espace Agnès Varda, situé 1 rue des Ferblantiers à Nantes, qui a fait l’objet de travaux de démolition et reconstruction en 2018 pour créer un bâtiment neuf en R+2 comprenant notamment les bains-douches municipaux et un restaurant social. Les travaux de démolition et reconstruction ont été répartis en 17 lots et ont débuté le 23 avril 2018. Le maître d’ouvrage a prononcé la réception de l’ouvrage le 24 février 2020 avec une date d’achèvement des travaux au 30 janvier précédent. En raison de divers désordres affectant ce bâtimentt, le centre communal d’action sociale de la commune de Nantes a saisi le tribunal d’une demande de constat judiciaire des désordres et par une ordonnance du 23 avril 2024, n° 2305533, le tribunal a désigné M. B en qualité d’expert afin de constater les désordres. L’expert a déposé son rapport de constat judiciaire le 7 juin 2024 mentionnant des désordres portant sur des exfiltrations et écoulements d’eau au niveau des locaux des douches, la corrosion d’éléments et dégradations de matériels d’équipements, un défaut de production d’eau chaude sanitaire, un dysfonctionnement de la centrale de traitement d’air, un défaut de nivellement du carrelage et de circulation d’eau sur le sol et des exfiltrations et écoulements d’eau au 1er étage du bâtiment. Le centre communal d’action sociale de la commune de Nantes demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer l’origine, les causes et les conséquences des désordres constatés dans le bâtiment en cause.
Sur les demandes d’interventions volontaires :
2. La société Lloyd’s Insurance Compagny déclare, sans être contredite sur ce point, intervenir volontairement à la procédure, venant aux droits de la société les Souscripteurs du Lloyd’s de Londres et en qualité d’assureur de la société Carosol. La société Lloyd’s Insurance compagny justifie d’un intérêt suffisant à participer aux opérations d’expertise.
3. La société Fidelidade Companhia de Seguros déclare également, sans être contredite sur ce point, intervenir en qualité d’assureur de la société Carosol.
4. Il y a lieu, dès lors, d’admettre les interventions volontaires de la société Lloyd’s Insurance Compagny et de la société Fidelidade Companhia de Seguros.
5. Enfin, la société Entoria déclare, sans être contesté, n’être qu’un courtier en assurances et ne pas être l’assureur de la société Carosol. Il n’y a donc pas lieu d’appeler à la cause la société Entoria à la présente instance.
Sur les demandes de mises hors de cause :
6. Peuvent être appelées en qualité de parties à une expertise, ordonnée sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, les personnes qui ne sont pas manifestement étrangères au litige susceptible d’être engagé devant le juge de l’action qui motive l’expertise. En outre, le juge du référé peut appeler à l’expertise, en qualité de sachant, toute personne dont la présence est de nature à éclairer ses travaux. Par ailleurs, la mise en cause d’une partie dans une expertise, simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, ne préjuge aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties.
7. En l’espèce, les sociétés Atlantic ouvertures, titulaire du lot menuiseries extérieures et Satem, titulaire du lot gros-œuvre, demandent au juge des référés leurs mises hors de cause au motif que l’expert ayant effectué le constat judiciaire n’a pas relevé de désordres concernant les lots relatifs aux menuiseries extérieures et au gros-œuvre. Il résulte de l’instruction notamment du rapport de constat judiciaire établi par M. B, expert, et enregistré au greffe du tribunal le 7 juin 2024, que ces sociétés ont participé à la réunion organisée le 30 mai 2024 entre les parties au litige dans le cadre de ce constat judiciaire. En outre, le centre communal d’action sociale de la commune de Nantes s’oppose expressément à la mise hors de cause de ces sociétés. Il résulte, en effet, de la présente instruction que le constat judiciaire ordonné dans l’instance n°2405533 le 23 avril 2024 portait uniquement sur la constatation et la description des désordres de l’ouvrage en cause. Par conséquent, en l’état de l’instruction, la mise en cause des sociétés Atlantic ouvertures et Satem, qui ne constitue qu’une simple mesure d’instruction ne préjugeant aucunement de l’existence et de l’étendue des responsabilités des parties, tous droits et moyens des parties étant réservés, apparaît utile. Dès lors, la demande de mise hors de cause de ces sociétés doit être rejetée.
Sur l’utilité de la mesure d’expertise :
8. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
9. En l’état de l’instruction, la mesure d’expertise judiciaire demandée par la commune de Nantes revêt, en l’espèce, un caractère utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 3 de la présente ordonnance.
Sur les réserves exprimées :
10. Il n’appartient pas au juge administratif de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions des parties en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions du centre communal d’action sociale de la commune de Nantes tendant à l’établissement d’un pré-rapport :
11. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert de rendre des pré-conclusions. L’expert, dans la conduite des opérations de l’expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L’établissement de pré-conclusions ne constitue donc qu’une modalité opérationnelle de l’expertise dont il appartient à l’expert d’apprécier la nécessité de recourir. Il suit de là que les conclusions du centre communal d’action sociale de la commune de Nantes tendant à ce que l’expert établisse un pré-rapport à destination des parties en les invitant à y répondre doivent être rejetées.
Sur les dépens :
12. Devant les juridictions administratives, il appartient au président de la juridiction, et non au juge des référés, de fixer par ordonnance les frais et honoraires qui seront dus à l’expert et de désigner la partie qui en assumera la charge. Il s’ensuit que les conclusions des parties tendant à statuer sur les dépens ou réserver les dépens ne peuvent être accueillies.
O R D O N N E :
Article 1er : Les interventions volontaires de la société Lloyd’s Insurance Company et de la société Fidelidade Companhia de Seguros sont admises.
Article 2 : Il n’y a pas lieu d’appeler à l’instance la société Entoria.
Article 3 : M. A B, inscrit au tableau 2024 des experts agréés auprès de la cour administrative d’appel de Nantes dans la rubrique C.13. « Thermique – Chauffage – Climatisation – Froid – Isolation » et domicilié 15 avenue Josselin à La Baule-Escoublac (44500), est désigné en qualité d’expert.
Il aura pour mission de :
1°) se rendre sur les lieux, entendre les parties et prendre connaissance de tous documents utiles relatifs aux travaux de construction du « Pôle Espace Agnès Varda », situé 1 rue des Ferblantiers à Nantes ;
2°) rappeler et préciser les liens contractuels unissant les parties, les missions confiées par le maître d’ouvrage à chacun des constructeurs qu’il attrait à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ;
3°) procéder à la constatation et au relevé précis et détaillé des désordres affectant le Pôle Espace Agnès Varda, situé 1 rue des Ferblantiers à Nantes ;
4°) décrire les désordres et malfaçons qui seraient constatés et réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire s’ils sont de nature à compromettre la solidité de l’immeuble ou de le rendre impropre à sa destination et de préciser si ces désordres présentent un caractère évolutif ;
5°) donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres qui affectent les bâtiments composant le Pôle Espace Agnès Varda, situé 1 rue des Ferblantiers à Nantes, en précisant s’ils sont imputables aux travaux de construction, à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à leur exécution ou encore aux conditions d’utilisation et d’entretien, et dans le cas de causes multiples, d’évaluer la part d’imputabilité à chacune d’elles ;
6°) proposer, le cas échéant, les mesures conservatoires nécessaires et évaluer leur coût ;
7°) indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité des ouvrages et un usage propre à leur destination, en précisant s’il en résulte une plus-value pour les immeubles en cause ;
8°) d’une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 4 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira sa mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, au besoin, recourir à un sapiteur qui sera préalablement désigné par le président du tribunal administratif.
Article 5 : L’expert effectuera sa mission au contradictoire :
— du centre communal d’action sociale de la commune de Nantes,
— de la société Satem,
— de la SMABTP (assureur des sociétés Satem et Atlantic Ouvertures),
— de la société Etanchéité Thouaréenne,
— de la société QBE Europe (assureur de la société Etanchéité Thouaréenne),
— de la société Atlantic Ouvertures,
— de la société Atelier Menuiserie Heulinois,
— e la société Abeille Iard et Santé (assureur de la société Atelier Menuiserie Heulinois),
— de la société Alpha Carrelage,
— de la société Allianz Iard (assureur de la société Alpha Carrelage),
— de la société Carosol,
— de la société Lloyd’s Insurance Compagny (assureur de la société Carosol),
— de la société Fidelidade Companhia de Seguros (assureur de la société Carosol),
— de la société Siths,
— de la société MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur de la société Siths),
— de la société Socotec,
— de la société Mima.
Article 6 : L’expert avertira les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert déposera au greffe un exemplaire papier et un exemplaire par voie dématérialisée de son rapport avant le 30 juin 2025. Il en notifiera copie aux personnes intéressées, notification qui pourra s’opérer sous forme électronique avec l’accord desdites parties, à laquelle il joindra copie de l’état de ses vacations, frais et débours.
Article 8 : Les frais et honoraires de l’expertise seront taxés ultérieurement par le tribunal conformément aux dispositions de l’article R. 621-13 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d’action sociale de la commune de Nantes, à la société Satem, à la SMABTP (assureur des sociétés Satem et Atlantic Ouvertures), à la société Etanchéité Thouaréenne, à la société QBE Europe (assureur de la société Etanchéité Thouaréenne), à la société Atlantic Ouvertures, à la société Atelier Menuiserie Heulinois, à la société Abeille Iard et Santé (assureur de la société Atelier Menuiserie Heulinois), à la société Alpha Carrelage, à la société Allianz Iard (assureur de la société Alpha Carrelage), à la société Carosol, à la société Lloyd’s Insurance Compagny (assureur de la société Carosol), à la société Fidelidade Companhia de Seguros (assureur de la société Carosol), à la société Entoria, à la société Siths, à la société MMA Iard Assurances Mutuelles (assureur de la société Siths), à la société Socotec, à la société Mima, et à M. B, expert.
Fait à Nantes, le 6 décembre 2024.
La juge des référés,
F. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2409476
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