Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 déc. 2025, n° 2500495 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2500495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A… D… et M. B… C…, représentés par Me Verdier-Villet, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le permis de construire n°PC 92 012 20 0037 tacitement accordé par le maire de Boulogne-Billancourt à la société civile immobilière (SCI) STANAL le 25 novembre 2020, pour la démolition d’un abri de jardin et la construction d’une maison sur un terrain situé au 4, Villa des Princes, 92100 Boulogne-Billancourt ;
2°) de mettre à la charge de la SCI STANAL et de la commune de Boulogne-Billancourt la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mai et 26 juin 2025, la SCI STANAL, représentée par Me Jorion, conclut au non-lieu à statuer et au rejet du surplus des conclusions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2025, la commune de Boulogne-Billancourt, représentée par Me Moghrani, conclut au non-lieu à statuer.
Une demande de maintien de la requête a été adressée à Mme D… et M. C… le 13 août 2025 en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1( donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par elles. ».
2. Au vu de l’état du dossier, Mme D… et M. C… ont été, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions, par un courrier de la présidente de la 6ème chambre du 13 août 2025, adressé à leur conseil au moyen de l’application « Télérecours », mis à disposition le jour-même et reçu le 20 août 2025. Ce courrier les informait de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois, ils seraient réputés s’être désistés d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme D… et M. C… doivent être réputés s’être désistés de leur requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme D… et M. C….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… D… et M. B… C…, à la société civile immobilière STANAL et à la commune de Boulogne-Billancourt.
Fait à Cergy, le 18 décembre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
J. Mathieu
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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