Rejet 7 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, procedures 96 h h / 48 h, 7 août 2025, n° 2505341 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505341 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2025, M. B D, représenté par Me Guy, avocate, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français durant quatre ans et l’a signalé aux fins de non admission dans le système d’information Schengen pour la durée d’interdiction de retour ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours suivant la notification à intervenir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de procéder à l’effacement de son signalement dans le fichier SIS, dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en cas de renonciation dudit conseil à l’indemnisation au titre de l’aide juridictionnelle ;
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à toutes les décisions :
— que lesdites décisions sont entachées d’un vice de procédure en raison de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige ;
— que lesdites décisions sont insuffisamment motivées
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
En ce qui concerne la décision portant refus de lui accorder un délai de départ :
— que la décision en litige est entachée d’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité, dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ;
— que la décision en litige méconnait les dispositions de l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment au regard de l’urgence ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— que la décision en litige est entachée d’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité, dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ;
— que la décision est entachée d’une erreur de droit au motif qu’elle méconnait, d’une part, les dispositions des articles 3-1, 9 et 18 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et, d’autre part, les termes des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
— que la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et son inscription dans le système d’information Schengen :
— que la décision en litige est entachée d’illégalité par la voie de l’exception d’illégalité, dans la mesure où la décision portant obligation de quitter le territoire est elle-même illégale ;
— que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Jacob dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d’éloignement.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jacob, magistrat désigné ;
— les observations de M. D, en l’absence de son conseil, Me Guy étant empêché, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que son mémoire.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant marocain, né le 26 janvier 1981, a été placé en garde à vue le 24 juin 2024 pour des faits de violence sans incapacité par conjoint, en récidive, et pour des faits de trafic de stupéfiants. Le 25 juin 2024, l’intéressé a été placé en détention au centre pénitentiaire de Béziers pour y purger plusieurs peines d’emprisonnement prononcées à son encontre. Il purge ainsi une peine de 6 mois d’emprisonnement, prononcé initialement avec un sursis probatoire le 7 avril 2020, par un arrêt de la cour d’appel de Montpellier, pour des faits de violence par conjoint suivie d’une incapacité supérieure à 8 jours, lequel sursis probatoire a été intégralement révoqué par la juge de l’application des peines de Carcassonne le 27 juin 2022. De plus, il purge une peine de 24 mois d’emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel de Béziers, le 27 juin 2025, pour des faits de violence par conjoint sans incapacité en récidive, ainsi que pour des faits de trafic de stupéfiants. Par arrêté du 24 juin 2025, notifiée le même jour, et concomitamment à son placement en garde à vue, le préfet de l’Hérault lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de quatre ans. Par la présente requête, M. D demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 24 juin 2025.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ».
3. En raison de l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête susvisée, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne les moyens communs :
4. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé, pour le préfet de l’Hérault, par Mme A C, cheffe de section du contentieux. Par un arrêté du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 28 juin 2024, accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet de l’Hérault a donné délégation à Mme C, aux fins de signer « tout arrêté ayant trait à une mesure d’éloignement concernant les étrangers séjournant irrégulièrement sur le territoire français ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, mentionne les faits relatifs à la situation personnelle et administrative de M. D et indique avec précision les raisons pour lesquelles le préfet de l’Hérault l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français durant quatre ans. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cet arrêté, doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; () ".
5. En l’espèce, pour obliger M. D à quitter le territoire français, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la menace pour l’ordre public que représente l’intéressé, dès lors qu’il a été condamné le 27 juin 2025 par le tribunal correctionnel de Béziers, à une peine d’emprisonnement de 24 mois d’emprisonnement, avec maintien en détention, notamment pour des faits de violences aggravées par conjoint sans incapacité, en récidive. De plus, le requérant purge une peine de 6 mois d’emprisonnement, pour des faits de violence par conjoint avec une incapacité de plus 8 jours, laquelle résulte de la révocation totale du sursis probatoire prononcé à son encontre par la cour d’appel de Montpellier le 7 avril 2020. En outre et sans être contredit, le préfet de l’Hérault rappelle dans la décision en litige que l’intéressé a été condamné à une peine de réclusion de 13 ans par la cour d’assises de l’Hérault, pour des faits de vol en bande organisée et pour des faits de vol en bande organisée avec arme. Au surplus, les services préfectoraux indiquent, sans que cela ne soit contesté, que le requérant est défavorablement connu pour de multiples faits de violences aggravées, de vols aggravés et de trafic de stupéfiants, sur la période comprise entre 1999 et 2025. Il résulte de ce qui précède que les faits délinquants sanctionnés lors de sa dernière condamnation son empreint d’une particulière gravité. De plus, l’état de récidive relevé par la juridiction de jugement tend à confirmer un risque réel et sérieux de réitération, et indique que le requérant n’a pas initié de processus de résipiscence. Enfin, la révocation de la peine de 6 mois de sursis probatoire par le juge de l’application des peines de Carcassonne, le 27 juin 2022, souligne la personnalité anti-sociale de l’intéressé et son incapacité à respecter les prescriptions ordonnées par l’autorité judiciaire. Il suit de là que la décision contestée pouvait, sans erreur de droit ou de fait, être prise sur le fondement de ces dispositions.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. D ne justifie pas de sa présence régulière et continue sur le territoire français avant sa dix-huitième année, et ce bien qu’il ait affirmé être entrée en France dès 1989, accompagné de membres de sa famille. De plus, s’il n’est pas contesté qu’il soit père d’un enfant de 8 ans, le requérant ne justifie pas contribuer à son éducation et à son entretien. En outre, l’intéressé ne démontre aucune insertion professionnelle pérenne sur le territoire français et ne dispose pas de logement qui lui soit propre. Enfin, l’engagement du requérant dans un parcours délinquant, marqué par des passages à l’acte graves et répétés, ainsi que par plusieurs séjours en détention, et ce, depuis l’âge de sa majorité, tend à confirmer que l’intéressé n’a pas entendu installer le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Aussi, eu égard aux conditions du séjour de M. D sur le territoire français, le préfet de l’Hérault n’a pas méconnu les stipulations précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ».
9. Si M. D soutient que la mesure d’éloignement aura pour effet de le séparer de son fils de 8 ans, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 7 du présent jugement.
10. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne le refus d’accorder un délai de départ volontaire :
11. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet « . Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : » Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / 3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / 7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ; / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
12. En premier lieu, M. D ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire.
13. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement qui lui a été notifiée le 15 avril 2015. Il se trouve ainsi dans le cas où, en application du 5° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet peut obliger un étranger à quitter le territoire français sans délai. Aussi, le préfet n’a pas commis d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant en ne lui accordant pas de délai de départ volontaire.
14. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet a refusé d’octroyer à l’intéressé un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
15. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
16. Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 (), l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
17. Lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où l’étranger fait état de circonstances humanitaires qui y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code précité, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. En premier lieu, M. D ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de l’illégalité de ces décisions à l’encontre de la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre années.
18. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a refusé d’octroyer à M. D un délai de départ volontaire et il se trouve donc dans le cas où, en application de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français. Le requérant ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle à ce qu’une telle mesure soit prise à en encontre. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. D a été condamné pour de multiples crimes et délits depuis l’âge de sa majorité, qu’il ne justifie d’une présence régulière sur le territoire national que depuis ses 18 ans, dont une partie substantielle est intervenue en détention. Dans ces conditions, en fixant à quatre année la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
19. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de quatre années.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
20. Aux termes de l’article L. 612-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l’article L. 721-3, à destination duquel l’étranger est renvoyé en cas d’exécution d’office ». Aux termes de l’article L. 721-4 de ce code : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 « . L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : » Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
21. En premier lieu, M. D ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français sans délai dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à s’en prévaloir, par la voie de l’exception, à l’encontre de la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office.
22. En deuxième lieu, si l’intéressé fait valoir qu’il ne peut retourner dans ses pays d’origine en raison des risques encourus, il n’apporte à l’appui de son affirmation aucun élément probant de nature à établir la réalité de ces risques. Par suite, les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont pas été méconnues.
23. Il résulte de ce qui précède que M. D n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 24 juin 2025 par laquelle le préfet a désigné le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
24. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte, présentées par M. D doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
25. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent être rejetées.
D E C I D E
Article 1er : M. D est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié M. B D, au préfet de l’Hérault et à Me Guy.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 août 2025.
Le magistrat désigné,
J. Jacob
La greffière,
C. Touzet
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 7 août 2025.
La greffière,
C. Touzet
N°2505341
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