Rejet 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 28 nov. 2024, n° 2407753 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2407753 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 13 novembre 2024, M. E D, représenté par Me Caoudal, demande au tribunal
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 24 mai 2024 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;
3°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou à lui verser, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête sont mal fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gauchard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure, alors en vigueur, prévue à l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors en vigueur, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gauchard ;
— les observations de Me Caoudal, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que celles de sa requête par les mêmes moyens.
Le préfet de police n’était pas présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après que la partie présente a formulé ses observations orales en application de l’article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant malien né le 18 novembre 1999 à Bamako (Mali), demande l’annulation des décisions du 24 mai 2024 par lesquelles le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. D au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Par un arrêté du n°2024-00349 du 18 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris, préfecture de la région Ile-de-France, le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d’administration de l’Etat, signataire des décisions attaquées, à l’effet de signer lesdites décisions. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle du requérant. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit donc être écarté.
6. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. M. D soutient que les décisions attaquées méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qu’elles sont entachées d’erreur manifeste d’appréciation. S’il est établi que M. D, qui serait entré en France en 2017, est lié par un pacte civil de solidarité, à M. A, ressortissant français, depuis le 21 juin 2023, il n’établit pas, en se bornant à produire le témoignage de M. A ainsi qu’une attestation, peu circonstanciée, d’une personne qui se présente comme « ami et voisin », l’effectivité ni, partant, la durée de leur communauté de vie à la date de l’édiction de la décision attaquée. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas de la durée depuis laquelle il réside en France ni de son insertion sociale ou professionnelle sur le territoire français. Il ne justifie pas plus être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Dans ces conditions, au regard des buts en vue desquels elles ont été prises, les décisions litigieuses n’ont pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées au point 6 doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré de ce que ces décisions seraient entachées d’erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. D ne peuvent qu’être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, des autres conclusions de la requête.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024.
Le magistrat désigné,
L. GauchardLa greffière,
Y. Boudekak-Bouanani
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2407753
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