Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 27 mars 2025, n° 2500761 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500761 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 et 26 mars 2025, M. A D, représenté par Me Cavelier, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours administratif préalable contre le refus de sa prise en charge en tant que jeune majeur, et de suspendre l’exécution de la décision du 29 novembre 2024 mettant fin à sa prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur ;
3°) d’enjoindre au département du Calvados d’assurer sa prise en charge au titre de l’aide sociale à l’enfance et d’en définir les modalités, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge du département du Calvados la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il a attendu que le président du conseil départemental réponde à son recours préalable obligatoire avant d’engager une action contentieuse ;
Sur l’urgence :
— il ne bénéficie plus d’hébergement depuis la fin de sa prise en charge le 2 décembre 2024 ;
— il a été renvoyé de son lycée et n’est pas parvenu à trouver une nouvelle formation professionnelle ;
— il a pu néanmoins, avec l’obtention d’un récépissé de demande de titre de séjour, signer un contrat d’engagement jeune majeur lui permettant de bénéficier d’une indemnité mensuelle de 525 euros jusqu’au 6 juin 2025 ;
— il a été reconnu réfugié en Grèce ;
— aucune plainte n’a été déposée contre lui et il n’a pas pu s’expliquer sur les faits reprochés ;
— il est sans domicile fixe et perçoit la moitié du montant équivalent au seuil de pauvreté en France ;
— il est actuellement en stage découverte non rémunéré dans un hôtel.
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
— la mesure de protection jusqu’à 21 ans est une obligation inscrite parmi les missions de l’aide sociale à l’enfance ; le comportement de l’intéressé ne saurait justifier la fin d’une prise en charge et le non-renouvellement d’un contrat jeune majeur ;
— la mesure d’éloignement dont il faisait l’objet a été annulée et il a obtenu un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travailler ; la fin de sa prise en charge n’a pas été anticipée alors qu’il n’est pas en situation d’autonomie ; il a effectué des stages et a trouvé une nouvelle formation professionnelle depuis le mois de janvier 2025 ; il ne dispose d’aucun soutien familial en France ni dans son pays d’origine ; le comportement qui lui a été reproché ayant été constaté au sein de l’institut Lemonnier, il peut être pris en charge dans un autre établissement et avec un autre service dépendant du conseil départemental ; il est sans domicile fixe et ne bénéficie d’aucun accompagnement ;
— dès lors, le département a commis une erreur de droit au regard de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le département du Calvados, représenté par son président en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable, le courrier du 20 décembre 2024 ne pouvant être considéré comme un recours administratif préalable obligatoire ;
— le requérant a attendu près de trois mois pour déposer un recours contentieux ;
— il a été orienté à sa sortie du dispositif contrat jeune majeur vers l’association La Boussole et a ainsi pu bénéficier d’un accompagnement ;
— le requérant indique lui-même bénéficier d’un contrat d’engagement jeune majeur et percevoir une indemnité mensuelle de 525 euros ;
— dès lors, l’urgence n’est pas établie ;
— les jeunes majeurs ne bénéficient d’un droit à une nouvelle prise en charge qu’à condition de ne pas disposer de ressources suffisantes ; le requérant ne justifie pas se trouver en situation de précarité ;
— le requérant, qui a engagé des démarches pour bénéficier d’un contrat jeune majeur et réaliser des stages, est parvenu à gérer son quotidien en parfaite autonomie ;
— le requérant a eu à plusieurs reprises un comportement agressif et n’a cessé de remettre en cause son accompagnement éducatif ; il a menacé le 28 novembre 2024 avec un couteau trouvé en cuisine un agent de service de son établissement scolaire et deux élèves ; une plainte a été déposée contre lui en raison de ces faits.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 12 mars 2025 sous le n° 2500760 par laquelle M. D demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Calvados a rejeté son recours administratif préalable contre le refus de sa prise en charge en tant que jeune majeur, et de la décision du 29 novembre 2024 mettant fin à sa prise en charge dans le cadre d’un contrat jeune majeur.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Dubost, greffier d’audience, M. C a lu son rapport et entendu les observations :
— de Me Cavelier, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
— de Mme B, représentant le département du Calvados, qui conclut aux mêmes fins que le mémoire en défense, par les mêmes moyens. Elle précise que M. D a refusé le suivi psychologique qui lui avait été proposé.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application du premier alinéa de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant de la République Démocratique du Congo né le 16 juillet 2005 à Kinshasa, est entré en France en juin 2023 muni d’un visa de court séjour. Il a été pris en charge après l’âge de 16 ans par le service de l’aide sociale à l’enfance du département du Calvados et a bénéficié d’un contrat jeune majeur à compter du mois de mai 2024. Par une décision du 29 novembre 2024, le président du conseil départemental du Calvados a mis fin à sa prise en charge au titre de son contrat jeune majeur. M. D a sollicité par un courrier du 20 décembre 2024 le renouvellement de sa prise en charge. Le silence gardé par le département sur cette demande a fait naître une décision implicite de rejet. Le requérant demande la suspension de l’exécution de ces deux décisions.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi ci-dessus mentionnée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M. D le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
5. Le requérant expose, pour justifier de l’urgence de la situation, qu’il ne bénéficie plus d’hébergement depuis la fin de sa prise en charge, qu’il a été renvoyé de son lycée et n’est pas parvenu à trouver une nouvelle formation professionnelle, qu’il ne bénéficie d’aucun accompagnement social et que l’indemnité mensuelle qu’il perçoit correspond à la moitié du montant équivalent au seuil de pauvreté en France. Il résulte toutefois de l’instruction que M. D est titulaire d’une carte de séjour temporaire en tant qu’étudiant-élève l’autorisant à travailler, valable jusqu’au 3 février 2026. Il a signé le 30 janvier 2025 un contrat d’engagement jeune majeur avec la mission locale de Caen La Mer et bénéficie à ce titre d’un accompagnement individuel. Par ailleurs, M. D a fait l’objet à six reprises entre les mois de juillet et octobre 2024 d’une fiche-incident pour des propos menaçants tenus à l’encontre du personnel de l’institut Lemonnier et un comportement violent. Une plainte a été déposée le 11 décembre 2024 par un agent de service de cet établissement pour des insultes et une attitude menaçante. Le département a indiqué à l’audience, sans que cela soit contesté, que M. D a refusé le suivi psychologique qui lui avait été proposé. Ainsi, le requérant a contribué, par son comportement, à la situation d’urgence qu’il invoque. Dès lors, la condition d’urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l’espèce.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées et la fin de non-recevoir soulevée par le département du Calvados, que les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département du Calvados, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le requérant demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D est admis, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D, à Me Cavelier et au département du Calvados.
Copie en sera transmise, pour information, au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Fait à Caen, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. C
La République mande et ordonne au préfet du Calvados, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
D. Dubost
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