Rejet 20 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 20 mai 2025, n° 2300185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2300185 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 octobre 2022 et 6 janvier 2023, M. A B demande au tribunal, d’annuler l’arrêté du 12 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Camon a refusé de lui délivrer un permis de construire portant sur la création d’un logement de 82 m² au-dessus du garage existant sur une parcelle située au rue Marius Petit sur le territoire de cette commune.
Il soutient que :
— le maire de la commune de Camon a inexactement appliqué les dispositions de l’article UB 12 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) communal, dès lors le garage existant constitue l’unique place de stationnement nécessaire à son projet ;
— le maire de la commune de Camon a inexactement appliqué les dispositions des articles R. 431-2 et R. 111-22 du code de l’urbanisme dès lors que son projet n’atteint pas le seuil de 150 m2 s’agissant du calcul de la surface de plancher ;
— le maire de la commune de Camon a inexactement appliqué les dispositions de l’article UB 13 du règlement écrit du PLU communal, dès lors que les documents fournis lors de la demande de permis de construire prévoient les plantations exigées par ce document.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2022, la commune de Camon conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’a pas fait l’objet de la notification prévue par les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ;
— à titre subsidiaire aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2023 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fass, conseillère,
— les conclusions de Mme Parisi, rapporteure publique,
— et les observations de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. Le 21 décembre 2021, M. B a déposé une demande de permis de construire portant sur la création d’un logement de 82 m2 au-dessus du garage existant sur une parcelle située au )ANO)(/ANO) rue Marius Petit sur le territoire de la commune de Camon. Par un courrier du 6 janvier 2022, la commune de Camon a formé une demande de pièces complémentaires. Par un arrêté du 12 mai 2022, dont M. B demande l’annulation, le maire de la commune de Camon a refusé de lui délivrer le permis sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article UB12 du règlement écrit du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Camon : " Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être réalisé en dehors des voies publiques. / Il est exigé au minimum : / – pour les constructions à usage habitation : 1 place de stationnement par unité d’habitation (y compris garage) ; / () pour les commerces : 1 place de stationnement pour 50 m² de surface hors œuvre nette () ".
3. Pour refuser la demande de permis de construire de M. B, le maire de la commune de Camon s’est fondé sur la circonstance que le projet litigieux ne comporte aucune place de stationnement en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UB 12 du règlement écrit du PLU de cette commune.
4. Il ressort du premier formulaire Cerfa de demande de permis de construire transmis par M. B à la commune de Camon, notamment de la rubrique 4.4., que son projet porte, d’une part sur la création d’une surface à usage d’habitation de 82 m2 et, d’autre part, sur la suppression par changement de destination d’une surface de 131 m2 à usage d’entrepôt. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, notamment du formulaire Cerfa transmis en réponse à la demande de pièces adressée par la commune à M. B le 6 janvier 2022, et d’ailleurs produit par la commune de Camon en défense, que le projet de M. B consiste à édifier au-dessus d’un local existant de 131 m2 utilisé pour le stationnement de ses véhicules, une construction à usage d’habitation d’une surface de plancher de 82 m2. Si la commune de Camon fait valoir que le local existant a une destination d’entrepôt ou de commerce, d’une part, une telle circonstance n’est pas établie et, d’autre part, elle ne conteste pas que ce local contient au moins une place de stationnement. Aussi, le projet de M. B satisfait aux dispositions précitées de l’article UB 12 du règlement écrit du PLU de cette commune applicables aux constructions à usage d’habitation comportant une unité d’habitation. Par suite, le maire de la commune a inexactement appliqué ces dispositions et le moyen soulevé à ce titre doit être accueilli.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme : « Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques, les exploitations agricoles ou les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes : / a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés () ». Par ailleurs, aux termes de l’article R. 111-22 du même code : « La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : () 4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y compris les rampes d’accès et les aires de manœuvres ».
6. Pour refuser la demande de permis de construire de M. B, le maire de la commune de Camon s’est fondé sur la circonstance que la surface totale du plancher du projet excède le seuil de 150 m2 prévu par les dispositions précitées dès lors qu’il comprend celle du garage, de 131 m2 et celle de l’habitation à créer, de 82 m2.
7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le rez-de-chaussée de la construction prévue est une surface de plancher aménagée en vue du stationnement de véhicules, d’une surface de 131 m2. Il résulte des dispositions citées au point 5 du présent jugement qu’une telle surface doit être déduite pour le calcul de la surface de plancher totale du projet. Le projet litigieux a donc une surface de plancher totale de 82 m2 et ne dépasse ainsi pas le seuil de 150 m2 au-delà duquel le recours à un architecte est obligatoire. Par suite, le maire de la commune de Camon a méconnu les dispositions précitées et le moyen tiré de l’inexacte application de ces dispositions doit être accueilli.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes du a) du 2) de l’article UB 13 du règlement écrit du PLU de la commune de Camon : « Les surfaces libres de toute construction et non dévolues au stationnement doivent être obligatoirement traitées en plantation, jardin potager ou d’agrément et régulièrement entretenues ».
9. Pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par M. B, le maire de la commune de Camon s’est fondé sur la circonstance qu’aucune pièce de son dossier de demande de permis de construire ne permet d’établir que le projet litigieux prévoit la plantation des espaces libres de toute construction conformément aux dispositions précitées du a) du 2) de l’article UB 13 du règlement écrit du PLU de la commune.
10. Il ne ressort ni de la notice architecturale ni des plans joints au dossier de demande de permis de construire que le projet litigieux comporterait des plantations conformément aux dispositions précitées de l’article UB 13 du règlement écrit du PLU de la commune de Camon. Si M. B produit un plan de masse modificatif mentionnant la présence d’un jardin d’agrément en limite est du terrain d’emprise du projet qu’il soutient avoir transmis aux services instructeurs de sa demande de permis de construire, il n’établit toutefois pas que cette pièce leur aurait effectivement été transmise. En tout état de cause, il ressort de ce plan de masse modificatif que ce jardin d’agrément ne concerne qu’une partie du terrain d’emprise du projet et non l’ensemble des surfaces libres de toute construction. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de la commune de Camon a inexactement appliqué les dispositions de l’article UB 13 du règlement écrit du PLU de la commune de Camon, doit être écarté.
11. Il résulte de l’instruction que le maire de la commune de Camon aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur le motif tiré de la méconnaissance, par le projet litigieux, des dispositions de l’article UB 13 du règlement écrit du PLU de cette commune, citées au point 8 du présent jugement, qui est de nature à fonder légalement l’arrêté attaqué.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la commune de Camon.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Camon.
Délibéré après l’audience du 23 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Binand, président,
M. Truy, premier conseiller honoraire,
Mme Fass, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. FASS
Le président,
Signé
C. BINAND
Le greffier,
Signé
N. VERJOT
La République mande et ordonne au préfet de la Somme concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N° 2203231
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Directeur général ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours administratif ·
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Erreur
- Recette ·
- Collectivités territoriales ·
- Etablissement public ·
- Recours gracieux ·
- Titre ·
- Créance ·
- Justice administrative ·
- Prénom ·
- Pharmaceutique ·
- Contestation
- Homologation ·
- Produit antiparasitaire ·
- Agriculture ·
- Autorisation provisoire ·
- Pesticide ·
- Spécialité ·
- Toxicité ·
- Vente ·
- Usage ·
- Version
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Carte de séjour ·
- Vienne ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Durée ·
- Exécution d'office ·
- Destination
- Pérou ·
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Carte de séjour ·
- Traitement ·
- Minorité sexuelle ·
- Police ·
- Santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Cartes ·
- Sécurité ·
- Désistement ·
- Activité ·
- Décision du conseil ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Jeune ·
- Département ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Charges ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins
- Domaine public ·
- Commune ·
- Coopération intercommunale ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Voirie routière ·
- Maire ·
- Etablissement public ·
- Métropolitain ·
- Collectivités territoriales
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Délai ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Recours ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Douanes ·
- Allocation complémentaire ·
- Classes ·
- Échelon ·
- Décret ·
- Surveillance ·
- Barème ·
- Économie ·
- Fonctionnaire ·
- Finances
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.