Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 17 sept. 2025, n° 2413771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413771 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 septembre 2024 et le 7 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Bulajic, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 mars 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente du réexamen de sa situation administrative sous les mêmes conditions de délai ou d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dont distraction sera faite au profit de Me Bulajic en application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que l’arrêté attaqué :
— a été pris au terme d’une procédure irrégulière en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
— méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Colin, rapporteure.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant pakistanais, né le 9 février 1986, serait entré en France le 1er janvier 2012 selon ses déclarations, dépourvu de visa. Le 22 novembre 2023, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 mars 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
3. En premier lieu, M. B soutient résider en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée et produit, à cet égard, plusieurs pièces, notamment ses avis d’imposition sur les revenus pour les années 2017 à 2021, des relevés de compte bancaires, des recharges de forfaits Navigo, des synthèses de client SNCF, des récépissés d’envoi d’argent. Toutefois, le requérant ne démontre pas de manière suffisamment probante par les pièces qu’il verse à l’instance sa résidence habituelle et continue sur le territoire depuis plus de dix ans notamment au titre de l’année 2020 pour laquelle n’est versée qu’une déclaration de revenu établie en 2021. Par suite, le préfet n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour et le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
4. En second lieu, en présence d’une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5. M. A se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2012 et de son intégration socio-professionnelle. Il ressort des déclarations de revenus de l’intéressé pour les années 2018 à 2021 que M. A a déclaré des revenus annuels d’environ 9 000 euros. Toutefois, ces seuls éléments et une promesse d’embauche signée en sa faveur, le 23 septembre 2022, par la société Mayo links pour une activité de peintre ne sont pas suffisants pour établir l’insertion professionnelle dont il se prévaut. Par ailleurs, l’intéressé ne justifie pas résider de façon continue sur le territoire français depuis 2012 comme indiqué au point 3. L’intéressé célibataire et sans charge de famille, ne justifie, dans ces conditions, d’aucun motif exceptionnel ni d’aucune circonstance humanitaire au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les moyens tirés de la méconnaissance de ces dispositions et de l’erreur manifeste d’appréciation ne peuvent donc qu’être écartés.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A à fin d’annulation de l’arrêté du 11 mars 2024 doivent être rejetées ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
M. Gillier, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Colin
La présidente,
signé
E. RolinLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2413771
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