Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 mai 2025, n° 2511391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2511391 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B A, représenté par Me Siran, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision implicite de refus de délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il ne peut établir la régularité de sa situation et ne peut justifier de son droit au séjour sur le territoire français, alors même qu’il est le père de deux enfants français. Et que la décision le met dans une situation de précarité financière.
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
— elle est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un vice de procédure ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée de la méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est entachée d’une méconnaissance des stipulations de l’article 3.1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, M. A déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte mais maintient ses conclusions présentées au titre des frais irrépétibles.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2511397 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ladreyt pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, qui s’est tenue en présence de Mme Fleury, greffière d’audience le rapport de M. Ladreyt.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant guinéen né le 20 avril 1988, est entré sur le territoire de l’Union européenne muni d’un visa. Par la présente requête, le requérant demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour demandée sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
4. Par un mémoire, enregistré le 7 mai 2025, M. A indique se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Le requérant fait valoir qu’il a été mis en possession d’un récépissé l’autorisant à travailler valable du 5 mai 2025 au 4 novembre 2025.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à Me Siran en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 3 : L’Etat versera à Me Siran, avocate de M. A une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. A ne serait pas admis à titre définitif au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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