Rejet 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 17 oct. 2025, n° 2513258 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2513258 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande, enregistrée le 17 juillet 2024, M. A… B…, représenté par Me Berdugo, demande au tribunal de prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat, en application de l’article L. 911-4 du code de justice administrative, afin d’obtenir l’exécution dans les meilleurs délais du jugement du tribunal n° 2316028 du 19 juillet 2023.
Il soutient que le préfet de police n’a pas exécuté le jugement du tribunal administratif.
Par une ordonnance du 12 mai 2025, la vice-présidente du tribunal a, en application de l’article R. 921-6 du code de justice administrative, décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 16 mai 2025, le préfet de police demande au tribunal de bien vouloir prendre acte de ce qu’il n’est pas territorialement compétent pour examiner la situation de M. B….
Il soutient que M. B… réside en Seine-Saint-Denis.
Par un mémoire, enregistré le 8 juillet 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut à ce qu’il n’y ait lieu de statuer sur la demande d’exécution de M. B… ou, à défaut, au rejet de cette demande.
Il soutient que M. B… a été muni d’une autorisation provisoire de séjour valable du 29 avril 2025 au 28 octobre 2025.
Par un mémoire, enregistré le 22 juillet 2025, M. B… demande au tribunal de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’art L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Le rapport de Mme Dhiver a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte. »
Par un jugement n° 2316028 du 19 juillet 2023, le tribunal a, d’une part, annulé les arrêtés du 6 juillet 2023 par lequel le préfet de police avait fait obligation à M. B… de quitter le territoire français et lui avait interdit le retour sur le territoire français, d’autre part, enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour. M. B… a saisi le tribunal en vue d’obtenir l’exécution de ce jugement.
D’une part, il résulte de l’instruction que M. B… est désormais domicilié à La Courneuve, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par suite, l’exécution du jugement du tribunal du 19 juillet 2023 incombe au préfet de la Seine-Saint-Denis. D’autre part, l’exécution de ce jugement implique nécessairement que l’autorité administrative se prononce sur la situation de M. B… au regard de son séjour en France et, dans l’attente de ce réexamen et jusqu’à sa décision, qu’elle délivre à l’intéressé une autorisation provisoire de séjour. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a muni M. B… d’une autorisation provisoire de séjour valable du 29 avril 2025 au 28 octobre 2025, il ne justifie pas avoir statué sur la situation administrative de M. B…. Il ne peut par suite être regardé comme ayant exécuté le jugement du 19 juillet 2023. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer à l’encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis, à défaut pour lui de justifier de cette exécution dans un délai de trois mois, une astreinte de 50 euros par jour de retard jusqu’à la date à laquelle le jugement précité aura reçu exécution.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet de la Seine-Saint-Denis s’il ne justifie pas avoir, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, exécuté le jugement du tribunal du 19 juillet 2023 dans les conditions fixées au point 3 du présent jugement, et jusqu’à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 50 euros par jour de retard à compter du lendemain de l’expiration de ce délai et jusqu’à la date de cette exécution.
Article 2 : Le préfet de police communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement du 19 juillet 2023.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. DHIVER
La greffière,
Signé
N. DUPOUY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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