Rejet 9 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 9 mai 2023, n° 2109634 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2109634 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2021, la société par actions simplifiée Tisseray et Compagnie, représentée par Me Faury, demande au tribunal :
1°) de prononcer la restitution des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle revêt un caractère industriel au sens et pour l’application du h) du I de l’article 244 quater B du code général des impôts, dès lors, d’une part, qu’elle produit elle-même des échantillons et des petites séries de tissus imprimés et imprime des dessins, photos et encarts sur carton destinés au packaging ; d’autre part, elle doit être regardée comme fabriquant elle-même les produits dont elle sous-traite la confection à des tiers, la sous-traitance ne constituant qu’une modalité technique de production ; en tout état de cause, elle intervient directement dans leur processus de fabrication, puisqu’elle achète les fils, les écrus et les produits chimiques qu’elle met à disposition de ses façonniers, définit les nomenclatures qu’ils doivent respecter, leur adresse des ordres de fabrication et assure leur suivi, gère les stocks et assume l’ensemble des risques afférents à la fabrication ; pour les besoins de son activité, elle dispose d’immobilisations corporelles et incorporelles importantes ;
— les dispositions de la documentation administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40, qui doivent être lues à la lumière de la réponse du ministre du budget publiée au journal officiel du Sénat le 25 juin 1992, prévoient que les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui sous-traitent leur production à des tiers tout en étant propriétaires de la matière première et en assumant tous les risques de la fabrication et de la commercialisation peuvent bénéficier du crédit d’impôt recherche au titre des dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 mars 2022, l’administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la société Tisseray et Compagnie ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 3 février 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gros, conseillère,
— les conclusions de Mme Lacroix, rapporteure publique,
— et les observations de Me Gauziède, représentant la société Tisseray et Compagnie.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Tisseray et Compagnie a fait l’objet d’une vérification de comptabilité, à l’issue de laquelle l’administration a, notamment, estimé que les dépenses de nouvelles collections engagées au titre des exercices clos les 31 décembre 2013 et 31 décembre 2014 n’étaient pas éligibles au crédit d’impôt recherche. La société requérante a, en conséquence, été assujettie à des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des mêmes années, dont elle demande au tribunal de prononcer la restitution.
Sur les conclusion à fin de restitution :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 244 quater B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles () peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de recherche qu’elles exposent au cours de l’année. () II. – Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d’impôt sont : / () h) Les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections exposées par les entreprises industrielles du secteur textile-habillement-cuir () ».
3. En adoptant les dispositions du h) du II de l’article 244 quater B du code général des impôts, le législateur a entendu, par l’octroi d’un avantage fiscal, soutenir l’industrie manufacturière en favorisant les systèmes économiques intégrés qui allient la conception et la fabrication de nouvelles collections. Il en résulte que le bénéfice du crédit d’impôt recherche est ouvert, sur le fondement de ces dispositions, aux entreprises qui exercent une activité industrielle dans le secteur du textile, de l’habillement et du cuir lorsque les dépenses liées à l’élaboration de nouvelles collections sont exposées en vue d’une production dans le cadre de cette activité. Revêtent un caractère industriel, au sens de ces dispositions, les entreprises exerçant une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d’importants moyens techniques.
4. Il résulte de l’instruction que les tissus, les poches d’oreillers et les articles de linge de lit et de maison vendus par la société Tisseray et Compagnie sont fabriqués par des façonniers et des sous-traitants, à l’exception de « petites fabrications » destinées à répondre à des besoins urgents de réassort ou à des demandes spécifiques de production de petites quantités exprimées par ses clients. Ainsi, alors même que, s’agissant des produits fabriqués par des tiers, la société requérante procède à l’achat des matières premières, contrôle étroitement le processus de fabrication et assume les risques afférents, elle ne peut être regardée comme procédant à des opérations de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qu’au titre de la réalisation de ces « petites fabrications ». Or, les moyens techniques auxquels la société Tisseray et Compagnie a recours dans ce cadre, constitués d’un massicot, d’une centrale vapeur et d’une imprimante Value Jet 2628TD d’une valeur totale de 52 543 euros, ne revêtent pas un caractère important. Si la société requérante fait également valoir qu’elle imprime elle-même des dessins, photos et encarts sur carton destinés au packaging à l’aide d’imprimantes Canon et Xerox, comptabilisées en « Matériel de bureau et informatique, mobilier » pour une valeur de 56 500 euros au titre des exercices considérés, cette activité, qui ne se rattache au demeurant qu’indirectement au secteur du textile, de l’habillement et du cuir, ne nécessite pas davantage d’importants moyens techniques. Dans ces conditions, la société Tisseray et Compagnie ne saurait être qualifiée d’entreprise industrielle du secteur textile-habillement-cuir au sens des dispositions précitées du h) du II de l’article 244 B du code général des impôts. Elle ne peut donc prétendre, sur le terrain de la loi fiscale, au bénéfice du crédit d’impôt recherche à raison des dépenses de nouvelles collections qu’elle a exposées.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / () Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. () ».
6. Aux termes du paragraphe 20 de la documentation administrative référencée BOI-BIC-RICI-10-10-40 dans sa version applicable au litige : " Sont seules concernées les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui exercent une activité industrielle. / Les activités industrielles s’entendent de celles qui concourent directement à l’élaboration ou à la transformation de biens corporels mobiliers. Ces activités consistent en la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués ; le rôle du matériel ou de l’outillage y est prépondérant. « . Son paragraphe 30 indique que : » Ne sont donc pas concernées les entreprises du secteur textile-habillement-cuir qui n’exercent aucune activité de production : cabinets de stylistes, entreprises qui créent de nouvelles collections mais qui concèdent la fabrication à d’autres entreprises.., etc. / En revanche, les entreprises industrielles qui sous-traitent leur fabrication à des tiers peuvent bénéficier du crédit d’impôt. Le bénéfice du dispositif ne peut donc être refusé aux entreprises ayant recours à la sous-traitance dès lors qu’elles sont propriétaires de la matière première et qu’elles assurent tous les risques de la fabrication et de la commercialisation. En revanche, les entreprises qui concèdent leur droit de fabrication sont exclues du dispositif. Ces précisions s’appliquent au règlement des litiges en cours. ".
7. Les énonciations de la documentation administrative précitée s’appliquent aux entreprises industrielles, dont elles ne donnent pas une définition différente de celle, rappelée au point 3, résultant des dispositions de l’article 244 quater B du code général des impôts, même interprétées à la lumière de la réponse ministérielle du 25 juin 1992 qui n’en modifie pas la teneur. Ainsi qu’il a été dit au point 4, la société Tisseray et Compagnie ne revêt pas un caractère industriel au sens de ces dispositions. Dès lors, elle ne peut utilement invoquer le bénéfice de cette doctrine, dans les prévisions de laquelle elle n’entre pas.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais d’instance exposés par la société Tisseray et Compagnie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Tisseray et Compagnie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Tisseray et Compagnie et à l’administrateur général des finances publiques de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Clément, président,
Mme Tocut, première conseillère,
Mme Gros, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023.
La rapporteure,
R. Gros
Le président,
M. ClémentLa greffière,
T. Zaabouri
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Douanes ·
- Allocation complémentaire ·
- Classes ·
- Échelon ·
- Décret ·
- Surveillance ·
- Barème ·
- Économie ·
- Fonctionnaire ·
- Finances
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Départ volontaire ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Éloignement ·
- Obligation
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide juridique ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Jeune ·
- Département ·
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Contrat d'engagement ·
- Charges ·
- Recours administratif ·
- Suspension ·
- Aide juridictionnelle ·
- Fins
- Domaine public ·
- Commune ·
- Coopération intercommunale ·
- Personne publique ·
- Justice administrative ·
- Voirie routière ·
- Maire ·
- Etablissement public ·
- Métropolitain ·
- Collectivités territoriales
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Validité ·
- Délai ·
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Recours ·
- Décret
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Délai ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Retrait ·
- Capital ·
- Auteur ·
- Expédition
- Commune ·
- Surface de plancher ·
- Maire ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Écrit ·
- Urbanisme ·
- Règlement ·
- Plantation ·
- Habitation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Police ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Renouvellement ·
- Convention internationale ·
- Sérieux ·
- Titre ·
- Carte de séjour
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Polygamie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Promesse d'embauche ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.