Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 juil. 2025, n° 2511044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2511044 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Quiene, demande à la juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 3 juin 2025 par laquelle la commission d’attribution des logements de 1001 Vies Habitat a rejeté sa candidature pour l’attribution d’un logement, sis 2, allée des Hortensias à Ecouen (95440) ;
3°) d’enjoindre à la commission d’attribution des logements de 1001 Vies Habitat, à titre principal, de lui attribuer le logement situé 2, allée des Hortensias à Ecouen (95440) ou, à défaut si le logement a déjà été attribué, un logement correspondant à ses besoins et capacités dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à la commission d’attribution des logements de 1001 Vies Habitat, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de la commission d’attribution des logements de 1001 Vies Habitat la somme de 1 500 euros à verser à Me Quiene au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui aura été confiée, ou à défaut d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de verser cette même somme à son profit au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est privée d’obtenir un logement adapté à sa situation et que son contrat de séjour en hébergement est arrivé à terme sans possibilité de prolongation, l’exposant à une procédure d’expulsion ;
- il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de la composition irrégulière de la commission d’attribution des logements et l’absence de quorum.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 juillet 2025, la société 1001 Vies Habitat conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de Mme B… la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- l’urgence n’est pas établie ;
- aucun des moyens soulevés n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2511043, enregistrée le 23 juin 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 8 juillet 2025 à 11 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Richard, juge des référés ;
- les observations de Me Quiene, représentant Mme B…, qui conclut aux mêmes fins, par les mêmes moyens ;
- et les observations de Me Abassi pour la société 1001 Vies Habitat.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, reconnue comme étant prioritaire à l’attribution d’un logement social par une décision de la commission de médiation en date du 5 avril 2023, a reçu une décision de non-attribution pour un logement situé 2, allée des Hortensias à Ecouen (95440) prise par la commission d’attribution des logements de la société 1001 Vies Habitat le 3 juin 2025. Par la présente requête, Mme B… demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique dispose : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
5. Aucun des moyens susvisés n’est propre, en l’état de l’instruction, à susciter un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence à statuer, que les conclusions à fin de suspension présentées par Mme B… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société 1001 Vies Habitat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme B… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B… la somme demandée par la société 1001 Vies Habitat au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société 1001 Vies Habitat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la société 1001 Vies Habitat.
Fait à Cergy, le 10 juillet 2025.
La juge des référés,
signé
A. Richard
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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