Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3 févr. 2026, n° 2600361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600361 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Albertin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 11 novembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a ordonné sa remise aux autorités italiennes assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an.
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence doit être considérée comme étant remplie car l’arrêté a été mis à exécution et lui interdit actuellement de circuler en France où réside son épouse, portant ainsi atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- la compétence du signataire de l’arrêté attaqué n’est pas établie ;
- cet arrêté est entaché de vices de procédure tenant à la méconnaissance de son droit à être entendu résultant de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux et à ce qu’il n’a pas été en mesure d’être assisté par son consulat, son conseil ou une autre personne de son choix, en violation des droits de la défense ;
- il n’a pas été pris à la suite à un examen réel et sérieux de sa situation tenant compte de sa qualité de conjoint d’une citoyenne de l’Union européenne ;
- la décision de remise aux autorités italiennes méconnaît les articles L. 621-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 311-1 du même code, et les articles 5 et 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 en ce qu’il ne rentre pas dans les catégories de personnes pouvant faire l’objet d’une mesure de remise à la frontière d’un Etat signataire de la convention de Schengen ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle sur le sol français ;
- l’interdiction de circulation sur le territoire français est privée de base légale au regard de l’illégalité de la décision de remise aux autorités italiennes ;
- elle méconnaît les dispositions combinées des articles L. 622-1 et 2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale en France et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Roux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant marocain titulaire d’un titre de séjour italien de longue durée a fait l’objet, dans les suites d’une altercation survenu à son domicile impliquant son épouse et ayant nécessité l’intervention des forces de l’ordre et son placement en garde à vue, a fait l’objet d’un arrêté du 11 novembre 2025 par lequel le préfet de Vaucluse a ordonné sa remise aux autorités italiennes assortie d’une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de cet arrêté en ces deux décisions.
2. En application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l’article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, et d’informer sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique, l’article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1, lorsqu’elle ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. Aux termes de l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sans préjudice de l’article L. 352-4, la décision de transfert mentionnée à l’article L. 572-1 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 ou, lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. ». Selon l’article L. 921-1 de ce code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l’article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l’introduction du recours. ».
4. Il résulte de ces dispositions que le contentieux relatif aux décisions de remise aux autorités d’un Etat mettant en œuvre le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et de celles portant interdiction de circulation sur le territoire français dont elles sont assorties, est entièrement régie par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui organisent une procédure particulière de contestation se traduisant notamment par le caractère non exécutoire de ces mesures pendant le délai de recours et l’effet suspensif attaché au recours en annulation spécifique formé devant le tribunal administratif. Par ces dispositions, le législateur a ainsi entendu définir un ensemble des règles de procédure contentieuse présentant des garanties au moins équivalentes à celles des procédures régies par le livre V du code de justice administrative et notamment par l’article L. 521-1 du champ d’application duquel se trouvent donc exclues les décisions de transfert aux autorités d’un état membre et d’interdiction de circulation sur le territoire français. Il en va autrement en cas de changements survenus dans les circonstances de droit ou de fait depuis l’intervention de ces mesures et après que le juge, saisi sur le fondement de la procédure particulière instituée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
5. M. B…, qui n’a pas saisi le tribunal administratif d’une demande d’annulation de l’arrêté en litige dans le cadre de la procédure particulière instituée par l’article L. 572-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans le délai de sept jours prévu à l’article L. 921-1 auquel il renvoie, en se bornant à faire état de sa situation matrimoniale et de la résidence en France de son épouse citoyenne de l’Union Européenne, ne fait état d’aucune circonstance de fait nouvelle survenue depuis l’expiration de ce délai. De plus, il résulte de l’instruction que la décision de remise aux autorités italienne était entièrement exécutée le 11 janvier 2026, antérieurement à l’enregistrement de la présente requête. Dans ces conditions, la requête de M. B… tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté portant remise aux autorités italienne et interdiction de circulation pour une durée d’un an est donc manifestement irrecevable doit, dès lors, être rejetée en toutes ces conclusions, en ce compris celles relatives à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, par la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet du Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 3 février 2026.
Le juge des référés,
G. ROUX
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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