Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8 sept. 2025, n° 2510640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2025, M. A B, représenté par Me Paccard, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 17 mars 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Paccard au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2510641 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l’administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu’elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Une décision intervenue pour l’exécution de l’ordonnance par laquelle le juge des référés d’un tribunal administratif a suspendu l’exécution d’un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé.
3. Il résulte de l’instruction que par une ordonnance du 17 octobre 2024 le juge des référés a suspendu l’exécution de la décision implicite du 18 juillet 2024 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de titre de séjour de M. B et a enjoint au préfet de réexaminer la demande de titre de séjour dans un délai d’un mois. Cette ordonnance a été notifiée le 17 octobre 2024 au ministre de l’intérieur et, par suite, en l’absence de décision expresse, une décision implicite de rejet est intervenue le 17 mars 2025 en application des dispositions des articles R*432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un jugement n° 2410133 du 16 mai 2025 le tribunal a rejeté la requête de l’intéressé tendant à l’annulation de la décision du 18 juillet 2024. Dès lors que, par l’effet de ce jugement, la décision du 18 juillet 2024 est devenue à nouveau exécutoire, la décision provisoire du 17 mars 2025 identique à la décision initiale a disparu de l’ordonnancement juridique. Par suite, les conclusions présentées par la requête n° 2510641 tendant à l’annulation de cette décision sont dépourvues d’objet et, par suite, irrecevables. Par voie de conséquence il ne peut y avoir de doute sérieux quant à la légalité de cette décision et il y a lieu de rejeter la requête tendant à la suspension de l’exécution de cette décision selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, la demande présentée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Paccard.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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