Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3 mars 2026, n° 2601297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601297 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Amblard, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers, aides-soignants et auxiliaires de puériculture de Libourne a prononcé son exclusion définitive de l’institut et a décidé de ne pas valider son diplôme d’aide-soignant ;
2°) d’enjoindre à l’institut de formation en soins infirmiers, aides-soignants et auxiliaires de puériculture de Libourne de le réintégrer dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’institut la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie en ce que l’exclusion définitive l’empêche de se présenter devant le jury régional d’attribution du diplôme d’État d’infirmier, le prive de sa possibilité de demander son redoublement, ou encore de postuler à un stage de rattrapage ; en outre, la décision contestée constitue une mesure de refus de valider son diplôme d’aide-soignant, le privant ainsi immédiatement, de pouvoir poursuivre toute activité professionnelle dans ce domaine ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de les décisions contestées d’exclusion définitive et de retrait de son autorisation d’exercice en qualité d’aide-soignant ; les décisions ne sont pas suffisamment motivées en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; aucune des convocations adressées au requérant pour se présenter devant la section pédagogique, pas plus que les décisions de cette dernière, ne font état de ce qu’il aurait été informé de son droit de se taire ; les décisions méconnaissent l’article 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 puisqu’il n’a pas été informé de l’objet de la réunion de la section compétente pour le traitement des situations individuelles, ni des suites qui pourraient être données à cette convocation, et n’a ainsi pas eu la possibilité de préparer utilement sa défense ; aucune convocation devant la section compétente pour le traitement des situations individuelles ne lui a été adressée par courrier recommandé avec accusé de réception quinze jours avant la date de la séance de la section pédagogique, en méconnaissance des articles 14 et 15 de l’arrêté du 21 avril 2007 ; les décisions contestées sont entachées d’une erreur matérielle des faits ; les faits invoqués ne peuvent être qualifiés d’actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; les décisions sont entachées d’un détournement de procédure ; la sanction retenue n’est pas proportionnée aux fautes reprochées ;
En ce qui concerne la décision de retrait de validation du diplôme d’aide-soignant : elle méconnaît le principe général du droit non bis in idem ; la décision en litige, qui a pour objet, et pour effet, de retirer la décision du 4 juillet 2024, créatrice de droits, au-delà d’un délai de quatre mois, alors qu’aucune fraude ou illégalité manifeste n’est établie, ni même soutenue, méconnait l’article L. 242-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire enregistré, le 1er mars 2026, l’institut de formation en soins infirmiers, aides-soignants et auxiliaires de puériculture de Libourne conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant le versement d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les moyens tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut de notification à l’intéressé du droit de se taire et de l’absence d’information complète sont inopérants ;
- aucun des moyens soulevés par le requérant n’est propre à créer un doute quant à la légalité des décisions contestées.
Vu :
- la requête enregistrée le 16 février 2026 sous le n° 2601270 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision du 10 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- l’arrêté du 21 avril 2007 relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 3 mars 2026 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Amblard, représentant M. B…, qui confirme ses écritures ;
- la directrice de l’institut de formation en soins infirmiers, aides-soignants et auxiliaires de puériculture de Libourne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a intégré l’institut de formation en soins infirmiers, aides-soignants et auxiliaires de puériculture de Libourne au titre de l’année 2022/2023. A la suite de difficultés révélées lors de deux stages non validés et d’un stage de rattrapage, M. B… a été reçu en entretien préalable le 24 novembre 2025 par la directrice de l’institut. M. B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers, aides-soignants et auxiliaires de puériculture de Libourne a prononcé son exclusion définitive de l’institut et a décidé de ne pas valider son diplôme d’aide-soignant.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 10 décembre 2025 par laquelle la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants de l’institut de formation en soins infirmiers, aides-soignants et auxiliaires de puériculture de Libourne a prononcé l’exclusion définitive de M. B… de l’institut et a décidé de ne pas valider son diplôme d’aide-soignant. Par suite, sans qu’il soit besoin de statuer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de cette décision et, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, doivent être rejetées.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’institut de formation en soins infirmiers, aides-soignants et auxiliaires de puériculture de Libourne, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au requérant une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances particulières de l’espèce, de mettre à la charge de M. B… la somme que l’institut de formation en soins infirmiers, aides-soignants et auxiliaires de puériculture de Libourne demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’institut de formation en soins infirmiers, aides-soignants et auxiliaires de puériculture de Libourne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à l’institut de formation en soins infirmiers, aides-soignants et auxiliaires de puériculture de Libourne.
Fait à Bordeaux, le 3 mars 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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