Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 4 mai 2026, n° 2207639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2207639 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2022, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2022 par lequel la maire de la commune de Calais lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un mois ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Calais la somme de 50 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur dans la qualification juridique des faits ; aucune note de service ou consigne écrite ou orale n’interdit de pointer sur une autre badgeuse que celle située sur le lieu du service ;
- la sanction est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2023, la commune de Calais, représentée par la Selarl Edifices Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;
- le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sanier,
- les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique,
- et les observations Me Hermary, représentant la commune de Calais.
Considérant ce qui suit :
M. B… a été recruté par voie contractuelle, le 2 janvier 2020, par la commune de Calais en qualité d’agent 3D au service hygiène et salubrité. Il a été titularisé dans le grade d’adjoint technique territorial le 1er juillet 2021. Par un arrêté du 12 août 2022, la maire de Calais a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un mois. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 533-1 du code général de la fonction publique : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : / (…) / 3° Troisième groupe : / (…) / b) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de seize jours à deux ans ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 121-1 du code général de la fonction publique : « L’agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité ». Aux termes de l’article L. 121-3 de ce code : « L’agent public consacre l’intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées ». Par ailleurs, en vertu de l’article 7-1 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au litige : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail des agents des collectivités territoriales et des établissements publics mentionnés au premier alinéa de l’article 2 sont fixées par la collectivité ou l’établissement, dans les limites applicables aux agents de l’Etat, en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. / Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du premier alinéa ». Aux termes de l’article 1er du décret du 12 juillet 2001 pris pour l’application de l’article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : « Les règles relatives à la définition, à la durée et à l’aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes ». Enfin, l’article 6 du décret du 25 août 2000 relatif à l’aménagement du temps de travail dans la fonction publique de l’Etat et dans la magistrature dispose que : « / (…) Un décompte exact du temps de travail accompli chaque jour par chaque agent doit être opéré. Tout agent est tenu de se soumettre à ces modalités de contrôle ».
Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
Il est constant que M. B… a réalisé treize pointages, entre le 23 février et le 21 mars 2022, sur la badgeuse de la crèche communale où est accueilli son enfant, quelques minutes avant et après son service et hors de son lieu de travail situé à l’hôtel de ville. Si l’intéressé fait valoir qu’aucune note de service ou consigne orale interdisait formellement aux agents communaux de badger sur une autre pointeuse que celle située sur leur lieu de travail, ce dernier, qui exerce au sein de la collectivité depuis plus de deux ans à la date des faits reprochés, ne pouvait toutefois ignorer la règle inhérente au décompte du temps de travail selon laquelle le pointage doit être effectué au début et à la fin du service sur le lieu de travail, alors qu’il n’est pas nécessaire que cette règle soit rappelée de manière écrite à l’égard des agents publics pour leur être opposable. En outre, si M. B… fait valoir que cette pratique lui permettait de gagner du temps et d’être plus opérationnel, cette circonstance, au demeurant non établie, n’est pas de nature à justifier une telle dérogation aux règles de décompte du temps de travail des agents de la commune de Calais, qui bénéficient de plages horaires étendues leur permettant de concilier leurs fonctions et leurs contraintes personnelles. Enfin, le requérant ne saurait davantage faire état de ce qu’il n’a causé aucun préjudice à la collectivité dès lors qu’il comptabilisait plusieurs minutes de travail non-décomptées résultant de pauses méridiennes inférieures à la durée minimale de quarante-cinq minutes. Dans ces conditions, l’intéressé doit être regardé comme ayant méconnu les règles de décompte de son temps de travail et a ainsi commis une faute de nature à justifier le prononcé d’une sanction disciplinaire.
En revanche, compte tenu du caractère limité des faits commis et de l’absence de précédente sanction disciplinaire, la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant un mois, relevant du troisième groupe, présente un caractère disproportionné.
Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 août 2022 par lequel la maire de la commune de Calais lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée d’un mois.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Calais la somme que M. B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par la commune de Calais soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas la partie perdante.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 août 2022 de la maire de Calais est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Calais présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Calais.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
Mme Lepers Delepierre, conseillère,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2000-815 du 25 août 2000
- Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984
- Décret n°84-74 du 26 janvier 1984
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
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