Annulation 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2503684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2503684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Chebbale, demande au tribunal :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée d’incompétence ;
elle est illégale dès lors qu’il n’est pas établi que le traitement des antécédents judiciaires a été consulté par un agent habilité ni que les autorités compétentes ont été saisies pour connaître les suites judiciaires ;
elle lui oppose à tort l’irrégularité de son entrée sur le territoire ;
elle est illégale dès lors qu’en raison de sa nationalité, il ne peut obtenir la délivrance d’un visa long séjour ;
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est éligible à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry,
et les observations de Me Carraud, substituant Me Chebbale, avocate de M. A…, présent à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant kosovar né le 10 décembre 1996, est entré en France le 21 novembre 2014. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 8 juillet 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’octroi de cette aide à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en 2014 à l’âge de 17 ans avec ses parents, ses frères et sa sœur, cette dernière étant désormais en situation régulière sur le territoire français. Il a épousé le 8 septembre 2023 une ressortissante française avec laquelle il réside, la réalité de la vie commune n’étant en tout état de cause pas remise en question par le préfet. M. A… exerce une activité professionnelle en tant qu’employé polyvalent en vertu d’un contrat à durée indéterminée conclu le 31 janvier 2023. Eu égard à l’ancienneté de son séjour en France, aux attaches qu’il y a créées, particulièrement avec son épouse et par l’exercice d’une activité professionnelle stable, le requérant est fondé à soutenir qu’en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi et a ainsi méconnu les dispositions précitées.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 8 juillet 2024 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées également.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
M. A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Chebbale, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Chebbale de la somme de 1 200 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 8 juillet 2024 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. A… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 (mille deux cents) euros hors taxes à Me Chebbale, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Chebbale renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au préfet du Bas-Rhin et à Me Chebbale. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
La rapporteure,
S. DOBRY
Le président,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Culture ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Action ·
- Décision implicite ·
- L'etat ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Disposition réglementaire ·
- Rejet ·
- Acte ·
- Permis de conduire ·
- Formation
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Détention ·
- Résidence ·
- Ordonnance ·
- Liberté ·
- Territoire français ·
- Département
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Désistement ·
- Permis de construire ·
- Bâtiment ·
- Logement ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
- Pays ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Région ·
- Destination ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Droit d'asile
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Droits fondamentaux ·
- Union européenne ·
- Charte ·
- Protection ·
- Information ·
- Transfert
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Pacs ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Décision implicite ·
- Liberté fondamentale
- Impôt ·
- Finlande ·
- Dividende ·
- Convention fiscale ·
- Double imposition ·
- Exonérations ·
- Sociétés ·
- État ·
- Stipulation ·
- Application
- Territoire français ·
- Illégalité ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Tiré ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Enfant ·
- Obligation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Fonction publique ·
- Commune ·
- Agent public ·
- Justice administrative ·
- Temps de travail ·
- Sanction disciplinaire ·
- Exclusion ·
- Décret ·
- Maire ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédures particulières ·
- Interdiction ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Référé ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion du territoire ·
- Ordonnance ·
- Centre pénitentiaire ·
- Demande ·
- Auteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.