Rejet 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 déc. 2025, n° 2518555 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518555 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Gomes Tavares, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de le convoquer pour enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui remettre à cette occasion un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est caractérisée ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut en dernier lieu au non-lieu à statuer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertoncini, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 susvisé d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, la juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, elle ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction que le préfet du Val-d’Oise a convoqué M. C… A… le 6 novembre 2025 à 9h00 pour y déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions présentées par l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui fixer un rendez-vous en vue de l’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
3. En revanche, les conclusions de M. C… A… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la mettre en possession d’un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dont la délivrance est conditionnée par le caractère complet du dossier qu’il appartient au préfet d’apprécier à l’occasion de sa présentation et de son enregistrement, et dont le refus de remise explicite ou implicite constitue une décision administrative susceptible de recours pour excès de pouvoir, font obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne peuvent qu’être rejetées.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions présentées par M. C… A… aux fins d’injonction sous astreinte au préfet du Val-d’Oise de le convoquer pour enregistrer sa demande de titre de séjour.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 2 décembre 2025.
Le juge des référés
signé
T. Bertoncini
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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