Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 13 janv. 2026, n° 2501795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2501795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2025, M. B… A… représenté par Me Goeau-Brissonniere, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 18 novembre 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou, en cas de non admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de lui verser la même somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 22 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 12 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Rebellato, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois, a sollicité le 18 novembre 2024 son admission au séjour auprès de la préfecture de police qui lui a remis une document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour ». M. A… demande au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. M. A…, déjà représenté par un avocat, ne justifie pas avoir déposé une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle et n’a pas joint à sa requête une telle demande. Par suite, il n’y a pas lieu de prononcer, en application de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, son admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. » Aux termes de l’article R. 431-13 du même code : « La durée de validité du récépissé mentionné à l’article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. »
5. Il ressort des pièces du dossier que le 18 novembre 2024, un document intitulé « confirmation de dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour » a été remis à M. A…, faisant état d’une demande de titre de séjour et indiquant que l’intéressé sera informé de l’avancement de la suite donnée à sa démarche. Toutefois, un tel document ne peut être regardé comme le récépissé prévu par les dispositions précitées de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit être regardé comme révélant un refus de délivrance de ce récépissé, document que ces dispositions obligent le préfet de police à délivrer. M. A… soutient sans être contredit que son dossier était complet. Dans ces conditions, M. A… est fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. En raison du motif que la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement, sous réserve d’un changement dans les circonstances de fait ou de droit, que le préfet de police délivre au requérant un récépissé de demande de titre de séjour. Il y a donc lieu de lui enjoindre d’y procéder dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais du litige :
8. Dès lors qu’en l’état du dossier, M. A… ne justifie avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle au titre de la présente instance, il y a lieu de rejeter les conclusions tendant à ce que le tribunal lui accorde le bénéficie de l’aide juridictionnel à titre provisoire et que son conseil puisse se prévaloir des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 800 euros.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La décision par laquelle le préfet de police a refusé de délivrer un récépissé de demande de titre de séjour à M. A… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Feghouli, premier conseiller,
M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 13 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
J. REBELLATO
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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