Non-lieu à statuer 14 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 14 juin 2023, n° 2002941 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2002941 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 juillet 2020 et 26 janvier 2021, la société civile immobilière (SCI) Dilecta, représentée par Me Stifani, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2016, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) à titre subsidiaire, de procéder à l’imputation sur les rehaussements effectués au titre de l’exercice 2016 des déficits reportables antérieurs implicitement acceptés par l’administration fiscale par sa décision d’acceptation partielle du 28 mai 2020 ;
3°) de rectifier le montant du déficit reportable au 31 décembre 2016 en le ramenant à 408 947 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
— la proposition de rectification est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— c’est à tort que l’administration fiscale n’a pas mis en œuvre la procédure de répression des abus de droit, instaurée par l’article L. 64 du livre des procédures fiscales ; elle a, par suite, été privée de la garantie tenant à la faculté de saisir le comité consultatif de répression des abus de droit ;
— aucun acte anormal de gestion n’est caractérisé dès lors, d’une part, qu’elle n’est pas liée par une communauté d’intérêts au preneur du bail commercial en litige, et, d’autre part, qu’elle s’est bornée à appliquer les stipulations dudit bail commercial ;
— en 2005, la commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires avait rendu un avis aux termes duquel la valeur locative de la villa Dilecta avait été fixée à 125 000 euros ; l’administration, qui avait alors suivi cet avis, a ainsi pris une position formelle sur laquelle elle ne peut revenir sans méconnaître le principe de sécurité juridique ;
— la méthode d’appréciation directe utilisée par le service ne permet pas de déterminer la valeur locative réelle de la villa et aboutit, en l’espèce, à un montant exagéré ; la valeur vénale qui a été retenue ne prend pas en compte le caractère exceptionnel du bien en cause ; le taux de rendement de 2,04 % n’est pas adapté ;
— c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause les déficits reportables constatés au titre des exercices antérieurs à 2014 ; en outre, l’administration fiscale n’a pas tiré les conséquences nécessaires de sa décision d’acceptation partielle du 28 mai 2020 ;
— le montant du déficit reportable doit être reconstitué à hauteur de 408 947 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2016, et non 266 707 euros.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 23 novembre 2020 et le 7 mai 2021, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle a procédé au dégrèvement total des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles la SCI Dilecta avait été assujettie au titre de l’exercice 2016 ;
— les moyens soulevés par la SCI Dilecta ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées le 13 avril 2020, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin de rectification du déficit reportable de l’exercice clos en 2016 dans la mesure où, d’une part, ces conclusions constituent des conclusions nouvelles présentées après l’expiration du délai de recours contentieux et où, d’autre part, ces conclusions n’ont pas donné lieu à réclamation contentieuse préalable.
Par un courrier du 28 avril 2023, la SCI Dilecta a présenté ses observations sur le moyen d’ordre public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 mai 2023 :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bechtold, représentant la SCI Dilecta.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Dilecta est propriétaire d’une villa située route du phare à Antibes (06600). A l’issue d’une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 2014, 2015 et 2016, l’administration fiscale a estimé que la SCI Dilecta avait consenti, au regard du montant anormalement bas des loyers perçus pour la location de cette villa à la société à responsabilité limitée (SARL) Domaine Dilecta, à une renonciation de recettes constitutive d’un acte anormal de gestion. Elle a, par conséquent, mis à la charge de la SCI Dilecta, dans le cadre d’une procédure de rectification contradictoire, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2014 et 2015 et, dans le cadre de la procédure de taxation d’office, en application du 2° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2016. Le service a également rectifié le montant des déficits reportables au titre des exercices 2011 à 2013. Sa réclamation contentieuse préalable ayant fait l’objet d’une décision d’acceptation partielle en date du 28 mai 2020, la SCI Dilecta demande au tribunal la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice 2016 et des pénalités y afférentes ou, subsidiairement, l’imputation des déficits reportables antérieurs à l’exercice 2014, qui ont été implicitement acceptés par la décision du 28 mai 2020, sur les rehaussements effectués au titre de l’exercice 2016. La SCI Dilecta demande également le rétablissement du déficit reportable au montant de 408 947 euros au titre de l’exercice 2016.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 23 novembre 2020, postérieure à l’enregistrement de la requête, l’administration fiscale a prononcé le dégrèvement total des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice 2016 et des pénalités y afférentes, pour un montant total de 49 683 euros, à raison de l’acceptation des déficits reportables au 1er janvier 2014. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de décharge et ces impositions.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de rectification du montant du déficit reportable de l’exercice 2016 :
3. Aux termes de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l’expiration du délai de six mois prévu à l’article R.198-10 ». L’article R. 421-5 du code de justice administrative dispose : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
4. La requête introduite par la SCI Dilecta le 29 juillet 2020 tendait seulement à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2016 ou, à titre subsidiaire, à ce que « le montant restant à sa charge vienne s’imputer sur les déficits reportables implicitement acceptés par l’administration fiscale ». Il résulte de l’instruction que la décision du 28 mai 2020 par laquelle l’administration fiscale a statué sur la réclamation contentieuse préalable formée par la SCI Dilecta comportait la mention des voies et délais de recours. Par suite, en application des dispositions précitées de l’article R. 199-1 du livre des procédures fiscales, les conclusions nouvelles introduites le 26 janvier 2021, et tendant à la fixation du montant du déficit reportable au titre de l’exercice 2016 à hauteur de 408 947 euros, qui ont été présentées après l’expiration du délai de recours contentieux, sont, en tout état de cause, tardives et donc irrecevables. Elles doivent, pour cette raison, être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la SCI Dilecta doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la SCI Dilecta tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2016.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Dilecta et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est Outre-Mer.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2023, à laquelle siégeaient :
M. Emmanuelli, président,
Mme Chevalier, conseillère,
Mme Bergantz, conseillère,
assistés de Mme Katarynezuk, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023.
La rapporteure,
Signé
A. BERGANTZ
Le président,
Signé
O. EMMANUELLILa greffière,
Signé
N. KATARYNEZUK
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
No 2002941
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