Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 11 déc. 2025, n° 2205637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2205637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 10 décembre 2019, N° 1700118 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi n°22VE00784 du 11 avril 2022, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise une requête enregistrée le 6 avril 2022 au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles.
Par cette requête et un mémoire, enregistrés le 3 novembre 2025, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 66 435,06 euros au titre de la perte de chance de percevoir des traitements et primes qu’elle aurait dû percevoir sur la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2018, assortis des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;
2°) de condamner le département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des troubles dans les conditions d’existence, 1 000 euros au titre de l’atteinte à son image professionnelle et à sa réputation et 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
3°) d’enjoindre au département de reconstituer sa carrière en intégrant les primes, de sorte qu’elles soient prises en compte dans le calcul de ses droits à revalorisation de sa retraite additionnelle de la fonction publique ;
4°) de mettre à la charge du département des Hauts-de-Seine une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle doit être regardée comme soutenant que :
- le département des Hauts-de-Seine a commis une faute pour avoir refusé de la réintégrer sur son poste de directrice du foyer départemental de l’enfance et de l’adolescence ; il a reconstitué sa carrière de manière incomplète ; ces fautes sont de nature à engager sa responsabilité ;
- elle a subi un préjudice de 66 435,06 euros au titre de la perte de chance de percevoir des traitements et primes qu’elle aurait dû percevoir durant treize mois ;
- elle a subi un préjudice au titre des troubles dans les conditions d’existence évalué à 2 000 euros, résultant du refus du département de lui verser des allocations de retour à l’emploi, du retard pris à reconstituer sa carrière le 10 juillet 2021 et ce, de manière incomplète, et d’avoir été contrainte de solliciter un plan de surendettement sur sept années ;
- elle a subi un préjudice évalué à 1 000 euros au titre de l’atteinte à son image professionnelle et à sa réputation ; elle a été obligée d’interrompre précocement sa carrière dans des conditions indignes ;
- elle a subi un préjudice moral évalué à 3 000 euros résultant de la privation de ressources du jour au lendemain la conduisant à déménager en urgence, à solliciter un soutien médical spécialisé et l’aide matérielle d’amis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2025, le département des Hauts-de-Seine, représenté par Me Bazin, conclut au rejet de la requête.
Le département des Hauts-de-Seine fait valoir que le montant réclamé est disproportionné et que la rémunération de l’intéressée sur la période considérée doit être fixée à la somme totale de 30 368,58 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Sénécal, première conseillère,
- les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique,
- les observations de Mme B…,
- et les observations de Me Ouillé, substituant Me Bazin, représentant le département des Hauts-de-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, née le 8 août 1950, directrice d’établissement sanitaire, social et médico-social titulaire, a été recrutée, à compter du 1er février 2014, par le département des Hauts-de-Seine sur le poste de directrice de la cité de l’enfance et du service des adolescents du Plessis-Robinson, devenue la cité départementale de l’enfance et de l’adolescence du département des Hauts-de-Seine. A compter du 1er janvier 2016, elle a, à sa demande, été placée en position de détachement auprès du département des Hauts-de-Seine dans le corps des administrateurs territoriaux en qualité de chargée de mission auprès du directeur général adjoint du pôle solidarités du département pour une durée d’un an renouvelable. Par une décision du 15 septembre 2016, le président du conseil départemental n’a pas renouvelé son détachement. Le 20 septembre 2016, elle a sollicité sa réintégration dans son corps d’origine et dans son emploi de directrice de la cité de l’enfance et du service des adolescents du Plessis-Robinson. Par une décision du 15 décembre 2016, le directeur général adjoint du pôle Ressources humaines et financières du département des Hauts-de-Seine a refusé de réintégrer la requérante au motif que l’emploi qu’elle occupait préalablement à son détachement avait été supprimé. Par un jugement n° 1700118 du 10 décembre 2019, confirmé par un arrêt n° 20VE00470 du 13 juillet 2022 de la cour administrative d’appel de Versailles, devenu définitif, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision du 15 décembre 2016 et a enjoint au département des Hauts-de-Seine de procéder à la réintégration juridique de Mme B… dans ses fonctions à compter du 1er janvier 2017 jusqu’au 7 février 2018 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement. Mme B… demande la condamnation du département des Hauts-de-Seine à lui verser la somme totale de 72 435,06 euros au titre des préjudices subis entre le 1er janvier 2017 et le 31 janvier 2018.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité du département des Hauts-de-Seine :
2. Ainsi qu’il a été exposé au point précédent, la décision du 15 décembre 2016 par laquelle le département a refusé de réintégrer Mme B… sur son poste de directrice de la cité de l’enfance et du service des adolescents du Plessis-Robinson a fait l’objet d’une annulation juridictionnelle en raison de son illégalité. Cette illégalité est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité.
En ce qui concerne les préjudices :
3. En vertu des principes généraux qui régissent la responsabilité de la puissance publique, un agent public irrégulièrement évincé a droit à la réparation intégrale du préjudice qu’il a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l’illégalité commise présente, compte tenu de l’importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l’encontre de l’intéressé, un lien direct de causalité. Pour l’évaluation du montant de l’indemnité due, doit être prise en compte la perte du traitement ainsi que celle des primes et indemnités dont l’intéressé avait, pour la période en cause, une chance sérieuse de bénéficier, à l’exception de celles qui, eu égard à leur nature, à leur objet et aux conditions dans lesquelles elles sont versées, sont seulement destinées à compenser les frais, charges ou contraintes liés à l’exercice effectif des fonctions. Enfin, il y a lieu de déduire, le cas échéant, le montant des rémunérations que l’agent a pu se procurer par son travail au cours de la période d’éviction.
S’agissant de la perte de rémunération :
4. Il est constant que Mme B… a été privée de son traitement et n’a perçu aucune allocation de retour à l’emploi sur la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2018, date de son admission à la retraite. Il résulte de l’instruction que la somme totale nette de 49 695,46 euros, qui prend en compte son avancement d’échelon à compter du 2 avril 2017, aurait dû lui être versée au titre de son traitement indiciaire sur cette période. Mme B… a également été privée de l’indemnité de résidence qui constitue un accessoire du traitement ainsi que de la prime de fonctions qui est attachée à l’emploi occupé et dont le montant versé n’est pas lié à l’appréciation de la manière de servir de l’agent. En revanche, Mme B… ne peut prétendre au versement des primes d’intéressement, de projet de service et de résultats dès lors qu’elles sont modulées suivant la manière de servir de l’agent et qu’elle n’établit pas, au demeurant, qu’elle avait une chance sérieuse de les percevoir en qualité de fonctionnaire hospitalier si le département n’avait pas refusé, illégalement, de la réintégrer sur son poste. Il sera fait une juste appréciation du préjudice financier subi au titre de la perte de rémunération, sur la période du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2018, en l’évaluant à la somme totale de 63 319,62 euros.
S’agissant du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence :
5. Il résulte de l’instruction que la privation de ressources de Mme B… sur une période de treize mois l’a affectée moralement, l’a conduite à solliciter l’aide financière d’amis ainsi qu’un plan de surendettement sur sept années et a eu un impact non négligeable sur sa vie personnelle. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence subis par l’intéressée en lui allouant la somme de 3 000 euros.
S’agissant de l’atteinte à son image professionnelle et à sa réputation :
6. Il résulte de l’instruction que le refus de réintégrer Mme B… sur son poste était motivé par la suppression de l’emploi. Il ne résulte pas de l’instruction que cette décision, aussi regrettable soit-elle, aurait porté atteinte à son image professionnelle et à sa réputation. Mme B… n’est pas fondée à réclamer une indemnisation à ce titre.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B… est fondée à solliciter la somme totale de 66 319,62 euros au titre des préjudices subis.
Sur les intérêts :
8. Mme B… a droit aux intérêts légaux sur la somme de 63 319,62 euros à compter du 28 février 2022, date de réception par l’administration de la demande préalable formée par l’intéressée.
Sur la capitalisation :
9. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée le 6 avril 2022. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter 28 février 2023, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur les frais liés au litige :
10. Mme B…, qui n’a pas d’avocat, n’établit pas avoir exposé des frais dans l’instance. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent dès lors qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le département des Hauts-de-Seine versera à Mme B… la somme totale de 66 319,62 euros en réparation de ses préjudices.
Article 2 : Mme B… a droit aux intérêts sur le montant de 63 319,62 euros et à la capitalisation des intérêts échus, dans les conditions énoncées aux points 8 et 9 du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au département des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
I. Sénécal
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
La greffière,
signé
V. Ricaud
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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