Rejet 8 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 8 oct. 2024, n° 2401044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2401044 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2024, Mme E A , représentée par Me Malabre, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er mars 2024 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l’expiration de ce délai, ensemble la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de trois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
— souffre d’un défaut d’examen approfondi de sa situation ;
— porte une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— est contraire aux dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
— sont dépourvues de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2024, le préfet de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 750 euros soit mise à la charge de Mme A.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 14 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Crosnier a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, ressortissante ivoirienne née le 22 décembre 2003, est entrée régulièrement en France le 25 septembre 2021 sous couvert d’un visa d’un an portant la mention « mineure scolarisée ». Inscrite à la faculté de lettres et sciences humaines de l’université de Limoges, elle a sollicité le 5 juin 2023 un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Par son arrêté du 1er mars 2024, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait éloignée à l’expiration de ce délai. Mme A a formé le 25 mars 2024 un recours gracieux contre ces décisions. Elle demande au tribunal d’annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite, née le 25 mai 2024, portant rejet de son recours gracieux.
Sur le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, M. C D, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l’arrêté attaqué, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de ce département du 14 février 2024, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 87-2024-029 du 15 février 2024, à l’effet de signer « les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté du 1er mars 2024 manque en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () ". Le préfet n’est tenu, en application des articles L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de saisir la commission du titre de séjour que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions permettant d’obtenir de plein droit un titre de séjour, et non de tous les étrangers qui sollicitent un tel titre. Mme A n’établissant pas être en situation de bénéficier de plein droit d’un titre de séjour en France, le préfet de la Haute-Vienne n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que le refus de certificat de résidence a été pris à la suite d’une procédure irrégulière doit être écarté.
4. En troisième lieu, Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Mme A est célibataire et sans enfant. Elle ne justifie pas avoir créer des liens personnels et familiaux en France ni en être dépourvue dans son pays d’origine au sein duquel elle a vécu jusqu’à l’âge de dix-sept ans. Si elle soutient avoir été victime d’escroqueries et de violences intrafamiliales, elle n’apporte toutefois aucun élément, notamment des récépissés de dépôt de plainte, permettant d’en attester. En outre, en produisant une fausse attestation d’admissibilité à l’appui de sa demande, elle ne démontre pas sa volonté d’intégration dans la société française. Dans ces conditions, la décision prise par le préfet de la Haute-Vienne, qui a procédé à un examen suffisamment approfondi de la situation de l’intéressée au regard des informations portées à sa connaissance, n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, cette décision n’est pas non plus entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
7. Après avoir retenu que Mme A ne remplissait pas les conditions pour le renouvellement de son droit au séjour en qualité d’étudiante, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de sa situation personnelle à la date de l’arrêté litigieux rappelée au point 5, que le préfet a estimé à tort que cette situation ne répondait pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels permettant de justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que Mme A n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision de refus d’un titre de séjour à l’appui de sa demande tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. Il résulte de ce tout qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
11. Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative qu’une personne publique, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat, ne saurait présenter une demande au titre de ces dispositions en se bornant à faire état d’un surcroît de travail pour ses services et sans se prévaloir de frais spécifiques exposés par elle en indiquant leur nature. Par suite, en se bornant à demander au tribunal qu’une somme soit mise à la charge de Mme A au titre des frais de justice sans faire état précisément des frais que l’Etat aurait exposés pour défendre à l’instance, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par le préfet de la Haute-Vienne sur ce fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du préfet de la Haute-Vienne tendant à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l’audience du 24 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2024.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUSLa greffière,
M. B
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La greffière en chef,
La greffière
M. B
jb
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