Rejet 20 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 avr. 2026, n° 2603026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2603026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, Mme A… B…, représentée par la SELARL CDMF-Avocats Affaires Publiques agissant par Me Fiat, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 026 193 22 N0006 du 25 mai 2023 par lequel le maire de la commune de Montbrun-les-Bains a délivré un permis de construire au bénéfice de la commune, portant sur la rénovation de la Tour-Beffroi ;
de mettre à la charge de la commune de Montrbun-les-Bains la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
sa requête n’est pas tardive ; le délai de recours contentieux n’a pas été déclenché en raison du caractère incomplet des mentions figurant sur le panneau d’affichage du permis de construire ; par ailleurs, les travaux ne sont pas achevés ;
elle dispose d’un intérêt à agir en qualité de voisine immédiate au projet ; sa parcelle cadastrée H n°953 est accolée à la parcelle cadastrée H n°957 sur laquelle est prévu un rehaussement du mur d’enceinte et l’aménagement d’un accès ouvert au public ;
la condition d’urgence est remplie ; l’urgence est présumée en vertu de l’article L. 600-3-1 du code de l’urbanisme ; les travaux autorisés par le permis de construire ont d’ores et déjà débuté ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté contesté :
le dossier de permis de construire est incomplet ;
l’assiette foncière des terrains sur lesquels le projet doit être réalisé n’est pas convenablement précisée en méconnaissance de l’article R. 431-5 du code de l’urbanisme, le formulaire CERFA indique une implantation du projet sur la parcelle cadastrée H n°956 d’une surface de 15m² alors que le projet s’étend sur la parcelle cadastrée H n°957 de 102 m² ;
le dossier ne contient pas de plan de masse et de documents graphiques d’insertion dans l’environnement ;
les rubriques du CERFA relatives aux projets d’aménagement, aux espaces ouverts au public et aux travaux situés dans des secteurs protégés n’ont pas été renseignées ; bien que le formulaire CERFA mentionne que le projet porte sur un immeuble inscrit au titre des monuments historiques, il ne fait pas apparaître que des travaux sont également réalisés dans les abords du monument ;
le projet cumul quatre dérogations successives aux règles d’accessibilité, ce cumul de permet pas de garantir que le projet respecte les exigences du code de la construction et de l’habitation en matière d’accessibilité des établissements recevant du public ;
il méconnait le règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) ;
la création de deux planchers intermédiaires et la création d’un sol intérieur au niveau de l’entrée à l’intérieur méconnaît l’article (3.2) A.1.1 du règlement de l’AVAP ;
la réalisation de trois baies dans le mur de remplissage de l’ouverture à la gorge en façade ouest et la mise en place d’une passerelle métallique dont une portion s’appuie directement sur un mur existant du monument méconnaît l’article (3.2) A.3.1 du règlement AVAP ;
la surélévation de la porte d’entrée pour s’adapter au nouveau plancher et le remplacement des fenêtres par des modèles plus grands et fixes en bois méconnaît l’article (3.2) A.3.2 du règlement AVAP sur la conservation des menuiseries ;
l’installation d’un placard technique en métal ainsi que la réalisation de saignées pour câblage méconnaît l’article (3.2) A.4.2 du règlement de l’AVAP ;
la dépose généralisée d’éléments structurants du couronnement justifiés par des impératifs de sécurité méconnait les articles (3.2) A.5.1 et (3.2) A.5.3 du règlement de l’AVAP.
L’accord émis par le préfet de région le 2 février 2023 pour le projet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des différentes illégalités du projet précitées ; l’arrêté est entaché d’illégalité par voie de conséquence tirée de l’illégalité de l’accord du préfet du 2 février 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, la commune de Montbrun-les-Bains, représentée par la SELARL Retex Avocats agissant par Me Matras conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la requérante une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle fait valoir que :
la requête est irrecevable : elle a été déposée tardivement et la requérante n’a pas intérêt à agir ;
la condition d’urgence n’est pas remplie ;
les moyens ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision l’arrêté en litige ;
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n°2603019, enregistrée le 19 mars 2026, par laquelle Mme B… demande l’annulation de l’arrêté contesté.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 1er avril 2026 à 14h.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Thierry, juge des référés ;
et les observations de Me Vincent, substituant Me Fiat, représentant Mme B…, de Mme C… pour la préfète de la Drôme et Me Matras pour la commune de Montbrun-les-Bains
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 25 mai 2023, le maire de la commune de Montbrun-les-Bains a délivré un permis de construire pour la rénovation et la valorisation de la Tour-Beffroi de la commune et la réalisation de travaux d’accessibilité. Mme B…, voisine du projet, demande au juge des référés, qu’elle saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
Sur la recevabilité de la requête :
En ce qui concerne le respect des délais de recours :
Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
L’article R. 600-2 du code de l’urbanisme dispose que : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
En imposant que figurent sur le panneau d’affichage du permis de construire diverses informations sur les caractéristiques de la construction projetée, les articles R.* 600-2, R. 424-15 et A. 424-16 du code de l’urbanisme ont pour objet de permettre aux tiers, à la seule lecture de ce panneau, d’apprécier l’importance et la consistance du projet, le délai de recours contentieux ne commençant à courir qu’à la date d’un affichage complet et régulier. Il s’ensuit qu’une erreur ou une omission dans les mentions prévues par l’article A. 424-16 qui doivent, en principe, obligatoirement figurer sur le panneau d’affichage, conduit à faire obstacle au déclenchement du délai de recours lorsqu’elle est de nature à empêcher les tiers d’apprécier l’importance et la consistance du projet.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le panneau d’affichage du permis de construire en litige a fait l’objet d’un affichage continu pendant deux mois. Toutefois les indications figurant sur celui-ci se bornent à mentionner, au sujet de la nature des travaux, que ceux-ci concernent la « restauration et valorisation du Beffroi ». Bien qu’exactes ces seules mentions ne permettent pas à un tiers d’être convenablement informé de l’ampleur des travaux à réaliser, en particulier de la réalisation de travaux d’accessibilité destinés, en autres à la création d’une passerelle qui sera visible depuis la propriété de Mme B…. Cette dernière est ainsi fondée à faire valoir que l’imprécision des mentions figurant sur le panneau d’affichage a été de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de recours contre le permis de construire litigieux.
Ni la circonstance que Mme B… ait bénéficié d’une subvention pour la réfection de sa façade, ni celle qu’elle a eu des discussions avec des représentants de la commune, dont témoignent des mails de septembre 2025, ne sont de nature à établir que Mme B… avait une connaissance de l’ampleur des travaux autorisés par le permis de construire avant l’expiration du délai de recours contre le permis de construire litigieux.
La fin de non recevoir tirée de la tardiveté de la requête de Mme B… soulevée par la commune de Montbrun-les-Bains doit ainsi être écartée.
En ce qui concerne l’intérêt à agir de Mme B… :
Il résulte des dispositions de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme qu’il appartient, en particulier, à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous les éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat, justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de construction.
La propriété de Mme B… est située à proximité immédiate de la Tour-Beffroi qui fait l’objet du permis de construire et les travaux de restauration et de valorisation prévus ont pour effet d’occulter une partie de la vue dont elle dispose et de permettre des vues sur sa propriété par les visiteurs de l’édifice. Son intérêt à agir de voisine immédiate de la construction est ainsi établi et la fin de non recevoir tirée de l’absence d’un tel intérêt doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
La condition d’urgence qui justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif est remplie lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte de tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Aux termes de l’article L. 600-3 du Code de l’urbanisme : « Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d’aménager ou de démolir ne peut être assorti d’une requête en référé suspension que jusqu’à l’expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. La condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du Code de justice administrative est présumée satisfaite. »
La commune de Montbrun-les-Bains expose que les travaux liés à la réalisation du projet, devaient être achevés en février 2026 et le sont quasiment, mais ne donne aucune indication sur la date prévisible d’achèvement ni l’ampleur des éléments à terminer. S’il ressort par ailleurs des pièces du dossier que ces travaux avaient en partie pour objet de sécuriser la solidité de l’ouvrage et de ses accès, aucun élément présenté par la commune ne permet de constater que les travaux en cours sont liés à cette mise en sécurité. Enfin, la commune ne précise ni dans quelles conditions ni dans quels délais la Tour-Beffroi sera ouverte. Par suite, la commune de Montbrun-les-Bains n’est pas fondée à se prévaloir d’un intérêt public attaché à l’achèvement rapide des travaux tel qu’il serait de nature à renverser la présomption d’urgence prévue par les dispositions précitées de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme.
Dès lors, la condition d’urgence exigée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En l’état de l’instruction le moyen selon lequel la réalisation de trois baies dans le mur de remplissage de l’ouverture à la gorge en façade ouest méconnaît l’article (3.2) A.3.1 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine est propre à faire naître un doute sérieux sur la légalité du permis de construire litigieux. Par suite Mme B… est également fondée à soutenir que le moyen selon lequel l’accord émis par le préfet de région le 2 février 2023 pour le projet est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation est propre à faire naître un tel doute sérieux. En l’état de l’instruction, aucun des autres moyens invoqués par Mme B… n’est propre à faire naître un tel doute.
Il résulte de ce qui précède, que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension de l’exécution d’une décision administrative sont satisfaites. Il y a lieu, par suite, de suspendre l’exécution de la décision l’arrêté commune de Montbrun-les-Bains du 25 mai 2023 jusqu’à ce qu’il soit statué au fond.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. »
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme B…, qui n’est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Montbrun-les-Bains en ce sens doivent être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Montbrun-les-Bains une somme de 1 000 euros qu’elle paiera à Mme B…, au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a exposés.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 25 mai 2023 de la commune de Montbrun-les-Bains est suspendue.
: La commune de Montbrun-les-Bains versera à Mme B… une somme de 1 000 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
:
Les conclusions de la commune de Montbrun-les-Bains relatives aux frais non compris dans les dépens sont rejetées.
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à la commune de Montbrun-les-Bains à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la culture.
Copie en sera délivrée à la préfète de la Drôme.
Fait à Grenoble, le 20 avril 2026.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la culture en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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