Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 28 mai 2025, n° 2507413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2507413 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui notifier une décision explicite.
Il doit être entendu comme soutenant que :
— les conditions d’urgence et d’utilité sont remplies dès lors qu’en l’absence de titre de séjour, il est dans l’impossibilité d’obtenir un prêt bancaire pour l’achat d’un bien immobilier ;
— la mesure demandée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Delamarre, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant ivoirien né le 30 décembre 1991 a sollicité le renouvellement de son titre de séjour valable jusqu’au 13 septembre 2023 et a été mis en possession, en dernier lieu, d’un récépissé valable jusqu’au 11 juin 2025. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés du tribunal, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’instruire sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui notifier une décision explicite.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Selon le premier alinéa de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 431-12 de ce code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () ».
4. Il résulte de l’instruction que M. B, qui fait valoir avoir sollicité le renouvellement de son titre séjour il y a presque deux ans, a été mis en possession, en dernier lieu, d’un récépissé valable jusqu’au 11 juin 2025. A défaut de réponse au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet sur la demande de l’intéressé, sans que la délivrance de récépissés n’y ait fait obstacle. S’il est loisible à M. B, s’il s’en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fin de suspension d’exécution, la mesure qu’il sollicite aurait manifestement pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite, et ne saurait être prononcée par le juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. En tout état de cause et à supposer même qu’une décision implicite de rejet ne soit pas née du silence gardé par l’administration sur sa demande, il résulte de l’instruction que M. B, est en possession d’un récépissé valable jusqu’au 11 juin 2025 et qu’ainsi l’urgence n’est pas caractérisée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil le 28 mai 2025.
La juge des référés,
A-L. Delamarre
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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