Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3 mars 2026, n° 2600797 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600797 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 février 2026 et des pièces enregistrées les 5 et 16 février 2026, Mme C… A…, représentée par Me Thomas, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète du Lot du 18 février 2025 en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale compétente de réexaminer sa situation et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quatre mois ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui verser directement sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
en ce qui concerne la recevabilité de la requête :
- son recours au fond n’est pas tardif ; elle n’a été destinataire de l’arrêté en litige, par l’intermédiaire de son conseil, que le 16 octobre 2025 ; si l’arrêté est daté du 18 février 2025 et la préfecture affirme qu’il est réputé notifié le « 3 avril 2025 », le pli le contenant a été adressé chez un ami dont le nom et le prénom ont mal été orthographiés, ce qui a eu pour effet que ce pli ne lui est jamais parvenu, alors qu’elle n’a pas changé d’adresse et que son ami non plus ; l’absence de notification de la décision préfectorale relève donc d’une erreur des services postaux qui ne lui est pas imputable ; dans ces conditions, faute de notification à la bonne adresse, le délai pour former recours n’a commencé à courir que le 16 octobre 2025, date à laquelle l’arrêté contesté lui a enfin été transmis après qu’elle a fait appel à un avocat qui a écrit à la préfecture par courriel ; le 21 octobre 2025, elle a déposé une demande d’aide juridictionnelle qui a été rejetée par une décision du 14 janvier 2026 au motif que son recours serait tardif et dont elle a fait appel devant la cour administrative d’appel ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- la décision refuse le renouvellement de son titre de séjour, de sorte que la condition d’urgence est présumée, cette décision ayant eu pour effet de la faire basculer d’une situation de séjour régulier vers une situation de séjour irrégulier ; par ailleurs, elle justifie du fait que cette décision la prive de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle sur le territoire français ; seule la suspension du refus de séjour attaqué et l’injonction faite au préfet du Lot de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler lui permettront de maintenir ses droits dans l’attente de l’examen au fond de son dossier par le tribunal administratif ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
- la décision attaquée est insuffisamment motivée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle s’est vu délivrer un titre de séjour valable de mars 2023 à mars 2024 en qualité d’étrangère malade ; si, à l’occasion de la demande renouvellement de son titre de séjour, le collège des médecins de l’Office Français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rendu un second avis le 22 avril 2024, considérant, à la différence du premier avis rendu par ce même collège en avril 2022, qu’elle pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, rien n’explique ce changement d’appréciation ; elle prend le même traitement (TRIUMEQ) depuis le 13 janvier 2022 ; si son état de santé est stable grâce à ce traitement, il ne s’est pas amélioré, dès lors qu’elle est atteinte du VIH qui est une maladie incurable ; le préfet ne fait état d’aucune évolution du système de santé burkinabé permettant de lui faire bénéficier d’un traitement adapté à la prise en charge médicale de sa pathologie ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle vit en France depuis quatre ans ; elle est en couple avec une ressortissante française depuis le début de l’année 2025 avec laquelle elle s’est pacsée le 31 juillet 2025 ; elle est musicienne professionnelle et a travaillé pour une compagnie de spectacle vivant avec laquelle n’a pas pu partir en tournée faute de renouvellement de son droit au séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; son admission au séjour répond à des considérations humanitaires au regard de son état de santé, de son orientation sexuelle et des risques encourus en cas de retour définitif au Burkina Faso en raison de ces deux précédents motifs ; en outre, elle justifie de liens personnels et familiaux en France, étant en couple avec une ressortissante française
- la préfète du Lot s’est crue en situation de compétence liée eu égard à l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII et n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 février 2026, la préfète du Lot conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
en ce qui concerne la recevabilité de la requête :
- le recours au fond est tardif ; pour adresser le pli postal contenant la décision contestée, les services de la préfecture se sont appuyés sur le dernier courrier adressé par la requérante le 18 septembre 2024, dont le formulaire d’accusé de réception comporte l’exacte orthographe du nom de l’ami chez lequel elle est hébergée ; en l’absence d’erreur d’envoi du pli postal, la mesure est réputée notifiée le 3 mars 2025, date de retour du courrier à la préfecture ; le recours au fond adressé le 16 octobre 2025 hors délai dès lors irrecevable ainsi que, par voie de conséquence, le recours en référé-suspension ;
en ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux :
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas de nature à entraîner un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2600805 enregistrée le 2 février 2026, par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 février 2026 à 14h30, en présence de Mme Tur, greffière d’audience :
- le rapport de M. Le Fiblec, juge des référés,
- les observations de Me Thomas, représentant Mme A…, présente, qui reprend et développe ses écritures,
- la préfète du Lot n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante burkinabé née le 3 février 1983 à Bobo Dioulaso (Burkina Faso), demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté de la préfète du Lot du 18 février 2025 en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour.
Sur la recevabilité de la requête :
2. Il ressort des pièces versées dans l’instance que la décision de la préfète du Lot du 18 février 2025 portant refus de titre de séjour a été adressée par voie postale par la préfecture à « Mme C… A… » chez « M. B… D… » alors que les services de la préfecture disposaient de l’information, du reste indiquée sur le recommandé avec avis de réception, que l’intéressée résidait chez « M. B… D… » et que le pli a été retourné à la préfecture le 3 mars 2025 avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». La requérante produit à l’appui de sa requête une attestation de M. D… confirmant que son adresse est restée la même pendant toute la durée d’instruction de la demande de titre de séjour et qu’il vit toujours à la même adresse et produit une enveloppe d’un courrier adressé à M. D… à cette même adresse. Dès lors, eu égard aux éléments produit par l’intéressée de nature à caractériser, outre l’absence de prise en compte par l’administration d’informations qu’elle lui a données ayant conduit à une erreur sur l’orthographe de la personne qui l’hébergeait, une erreur probable des services postaux, la notification de la décision contestée ne saurait être regardée comme ayant régulièrement fait courir le délai de recours contentieux à son égard. Par ailleurs, s’il est constant que la requérante a eu connaissance de la décision contestée le 16 octobre 2025 par un courriel de la préfecture du Lot, elle a présenté son recours au fond le 2 février 2026 dans le délai raisonnable d’un an. Dans ces conditions, il y a lieu, en tout état de cause, d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de ce recours, et par suite de la présente requête en référé-suspension, opposée en défense.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
4. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, d’admettre Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin de suspension :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ».
En ce qui concerne l’urgence :
6. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Mme A…, qui se trouvait pourvue d’un titre de séjour jusqu’à l’intervention de la décision dont elle demande la suspension, est désormais en situation irrégulière à la suite de l’intervention de cette décision qui lui refuse le renouvellement de son titre de séjour. Par ailleurs, aucune circonstance particulière n’est de nature à renverser la présomption d’urgence dont la requérante peut se prévaloir en vertu des règles rappelées ci-dessus. Dès lors, Mme A… démontre l’existence d’une situation d’urgence justifiant l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable (…) ».
9. En l’espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tel qu’il a été visé ci-dessus et analysé, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision opposée à la requérante.
10. Les deux conditions prévues à l’article L. 521-1 étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté de la préfète du Lot du 18 février 2025 en tant qu’il refuse le renouvellement de son titre de séjour à Mme A…, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
11. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Lot, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de celle-ci dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Dès lors que Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Thomas, avocate de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État le versement, à Me Thomas, de la somme de 600 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A….
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de l’arrêté de la préfète du Lot du 18 février 2025 en tant qu’il lui refuse le renouvellement de son titre de séjour est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Lot, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A…, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa demande et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Thomas renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Thomas une somme de 600 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Thomas et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée à la préfète du Lot.
Fait à Toulouse, le 3 mars 2026.
Le juge des référés,
B. LE FIBLEC
La greffière,
P. TUR
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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