Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 11 juil. 2025, n° 2506026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2506026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juin 2025, la société Flandre conseil patrimoine, représentée par Me Maton, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 30 avril 2025 par laquelle commission chargée des immatriculations de l’Organisme pour la tenue du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance a rejeté son recours gracieux dirigé contre la décision du 28 mars 2025 portant radiation du registre mentionné à l’article L. 512-1 du code des assurances ;
2°) de mettre à la charge de l’Organisme pour la tenue du registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— la requête enregistrée le 27 juin 2025 sous le n° 2506046 par laquelle la société requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Terme, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que l’exécution de la décision soit suspendue sans attendre le jugement de la requête au fond. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
3. Pour justifier de l’urgence qui s’attache à sa requête, la société requérante se borne à faire valoir qu’elle « déplore l’absence de règlement des commissions qui luis sont dues par certaines compagnies d’assurances » et qu’elle a dû relancer l’une de ces compagnies, en produisant un courrier dont rien ne permet même de penser qu’il a été envoyé. Ce faisant, la société requérante ne caractérise aucune situation d’urgence.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, la requête de la société Flandre conseil patrimoine doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Flandre conseil patrimoine est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Flandre conseil patrimoine.
Fait à Lille, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Terme
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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