Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 nov. 2025, n° 2519776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2025, Mme B… A… demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer immédiatement un document provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 50 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle est maintenue en situation irrégulière ce qui compromet son contrat de travail et ses démarches sociales et sanitaires ;
- la mesure sollicitée est utile ;
- la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Dubois, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, ressortissante philippine, née le 14 janvier 1971, était titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle mention « salarié » valable du 26 août 2021 au 25 août 2025. Le 5 août 2025, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le site « Démarches simplifiées » de la préfecture des Hauts-de-Seine. Par la présente requête, Mme A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’enregistrer sa demande et de lui délivrer un récépissé de sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture, il résulte de ce qui a été dit au point précédent que, si l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Pour justifier de l’urgence particulière de sa situation, Mme A… fait valoir qu’elle est placée en situation irrégulière ce qui compromet son contrat de travail. Toutefois, la requérante se borne à produire un unique courrier non daté accompagné d’un accusé réception comportant un tampon de la préfecture des Hauts-de-Seine daté du 19 juin 2025 et ne justifie ainsi pas avoir accompli plusieurs tentatives de relance n’ayant pas été effectuées la même semaine en vue de l’obtention d’un rendez-vous en préfecture. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas suffisamment l’utilité et l’urgence des mesures qu’elle sollicite.
6. Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 24 novembre 2025
Le juge des référés,
Signé
J. Dubois
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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