Rejet 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 19 juin 2025, n° 2507048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2507048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, Mme B A, représentée par Me Sabeur, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle est entrée régulièrement en France en juillet 2024 munie d’un visa de court séjour afin de rejoindre ses enfants ; elle réside chez son fils de nationalité française ; le 15 juillet 2024, elle a déposé une demande de titre de séjour en ligne mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, sans réponse à ce jour ;
— l’urgence de sa situation est avérée dès lors qu’elle se trouve dans une situation de précarité administrative et sociale ; elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, ne peut accéder aux droits sociaux, ne peut voyager et en outre elle est malade et ne peut se soigner ;
— son droit au séjour et au travail est atteint et l’obligation légale de délivrer un récépissé prévue à l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas respectée ; en outre, la décision n’est pas motivée ; sa liberté d’aller et venir est remise en cause comme sa vie privée et familiale et son droit à la protection de la santé ; l’administration doit statuer dans un délai raisonnable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante marocaine née le 21 octobre 1974, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de statuer sur sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir dans les mêmes conditions d’astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
3. Il résulte de l’instruction qu’en se bornant à faire état de la situation de précarité administrative et professionnelle dans laquelle elle se trouve, Mme A n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures alors même qu’en outre la décision en litige est en date du 28 avril 2025 et que la requérante n’a saisi le juge des référés que le 18 juin 2025. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées par Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ainsi, par suite, que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
P. Fraisseix
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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