Annulation 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 25 avr. 2025, n° 2302093 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302093 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 22 juin 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 avril et le 14 septembre 2023, sous le n°2302093, la société par action simplifiée Horizon Initium, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Estellon demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Falicon a constaté la péremption du permis de construire qui lui a été délivré le 2 décembre 2019 pour la construction d’un ensemble immobilier comportant douze logements et la réhabilitation d’une villa existante sur un terrain cadastré section AH n° 1252, sis route de l’Aire Saint-Michel à Falicon, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux reçu par le maire de Falicon le 22 février 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Falicon la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure sur le fondement des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de procédure contradictoire ;
— et elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le permis de construire du 2 décembre 2019 n’était pas caduc.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, la commune de Falicon, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Orengo, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 18 octobre 2023 à 12 heures.
II. Par une requête enregistrée le 16 juillet 2024, sous le n°2403952, la société par action simplifiée Horizon Initium, prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Estellon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Falicon a refusé de lui délivrer un permis de construire modificatif ayant pour objet la modification des façades et emplacements des baies, de portes et fenêtres et des modénatures ainsi que la modification de l’implantation de deux murs de soutènement sur le terrain cadastré section AH n° 1252, sis route de l’Aire Saint-Michel à Falicon ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Falicon la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune soutient que :
— la décision attaquée méconnaît la suspension de l’exécution de la décision du 23 janvier 2023 par l’ordonnance du 22 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
— l’interruption des travaux est imputable à un fait de l’administration de nature à empêcher leur poursuite.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 novembre 2024, la commune de Falicon, prise en la personne de son maire en exercice et représentée par Me Orengo, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société requérante la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La commune fait valoir que :
— elle ne pouvait légalement délivrer un permis de construire modificatif d’un permis de construire caduc ;
— elle n’a nullement méconnu l’ordonnance du 22 juin 2023 du juge des référés du Tribunal dès lors qu’elle s’est fondée sur des circonstances nouvelles.
Par ordonnance du 2 décembre 2024, la clôture d’instruction a été reportée au 26 décembre 2024 à 12 heures.
Par une lettre du 19 mars 2025, les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la possibilité pour le tribunal de prononcer d’office, en application de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, une injonction tendant à ce que le maire de Falicon délivre le permis de construire modificatif sollicité par la société Horizon Initium dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu :
— l’ordonnance n°2302628 du 22 juin 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 mars 2025 :
— le rapport de M. Bulit,
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public,
— et les observations de Me Estellon pour la société requérante et de Me Micault pour la commune de Falicon.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 2 décembre 2019, le maire de la commune de Falcon a délivré à la société par actions simplifiée (ci-après, « SAS ») « Horizon Initium » un permis de construire ayant pour objet un ensemble immobilier comportant douze logements et la réhabilitation d’une villa existante sur un terrain cadastré section AH n° 1252, sis route de l’Aire Saint-Michel à Falicon. Par un courrier reçu par la commune le 4 juin 2022, la société pétitionnaire a sollicité la prorogation d’un an de la durée initiale du permis de construire. Par décision du 23 janvier 2023, le maire de Falicon a constaté la péremption du permis de construire susmentionné. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le maire à la suite du recours gracieux réceptionné par la commune le 22 février 2023 contre cette décision. Par une ordonnance du 22 juin 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a suspendu l’exécution de la décision du 23 janvier 2023 par laquelle le maire de Falicon a constaté la péremption du permis de construire susmentionné. Par la requête n°2302093, la société Horizon Initium demande l’annulation de la décision du 23 janvier 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Par ailleurs, par un arrêté du 27 mai 2024, la commune de Falicon a refusé de délivrer un permis de construire modificatif déposé par la société Horizon Initium le 10 novembre 2023 et complété le 31 janvier 2024, pour la modification des façades et emplacements des baies, de portes et fenêtres et des modénatures ainsi que la modification de l’implantation de deux murs de soutènement. Par la requête n°2403952, la société Horizon Initium demande l’annulation de cette dernière décision du 27 mai 2024.
Sur la jonction :
2. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, le juge administratif dispose, sans jamais y être tenu, de la faculté de joindre deux ou plusieurs affaires. Les requêtes n° 2302093 et n° 2403952 portent sur un même projet de construction et présentent à juger les mêmes questions. Il y a dès lors lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 23 janvier 2023 :
3. Aux termes de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme : « Le permis de construire, d’aménager ou de démolir est périmé si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de trois ans à compter de la notification mentionnée à l’article R. 424-10 ou de la date à laquelle la décision tacite est intervenue. Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. /(). ».
4. En l’espèce, et d’une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la société Horizon Initium ait reçu notification, à la date du 4 décembre 2019, du permis de construire qui lui a été délivré par un arrêté du 2 décembre 2019. Par suite, le délai de péremption du permis de construire, qui est de trois ans en application des dispositions citées au point précédent, n’a pu commencer à courir à compter de cette date. En revanche, il ressort des pièces du dossier que la société requérante a demandé la prorogation de la validité de son permis de construire par un courrier du 4 juin 2022, et donc qu’elle peut être regardée comme ayant eu connaissance à cette date du permis de construire qui lui avait été accordé. Par ailleurs, si la commune défenderesse allègue que la société Horizon Initium en aurait eu connaissance avant cette dernière date, elle ne démontre pas que le permis de construire aurait été affiché sur le terrain d’assiette à la date du 4 décembre 2019 et la production par la commune d’un certificat de non recours en date du 4 février 2020 ne permet pas par lui-même d’établir que la société pétitionnaire avait connaissance du permis de construire en l’absence d’une preuve de sa notification.
5. D’autre part, la société requérante fait valoir qu’elle a démarré les travaux en vue de la construction du projet autorisé par le permis de construire du 2 décembre 2019 dès l’année 2022. Elle produit à l’appui de cette allégation un constat dressé par un commissaire de justice en date du 1er décembre 2022 constatant notamment la démolition de deux bâtiments à usage de garage ainsi que différentes photographies sur le début des travaux. Or, si la commune n’a constaté que des travaux de débroussaillement, la société requérante doit être considérée comme démontrant un commencement significatif des travaux dans le délai de validité du permis. Dans ces conditions, le maire de Falicon a fait une inexacte application des dispositions de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme en constatant la caducité du permis de construire du 2 décembre 2019.
6. Par suite, le permis de construire en cause n’était pas périmé à la date du 23 janvier 2023, date à laquelle le maire de la commune de Falicon a constaté sa caducité. La société requérante est ainsi fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et à en demander l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le maire de Falicon a refusé de délivrer un permis de construire modificatif :
7. L’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même. Il résulte des dispositions précédemment citées que l’interruption des travaux ne rend caduc un permis de construire que si sa durée excède un délai d’un an, commençant à courir après l’expiration du délai de trois ans, imparti par le premier alinéa de l’article R. 424-17 du code de l’urbanisme.
8. Comme il a été dit au point 5 du présent jugement, la société Horizon Initium démontre avoir débuté les travaux en vu de la réalisation du projet faisant l’objet du permis de construire en litige dès l’année 2022, soit avant la date de péremption de cette autorisation d’urbanisme. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient la commune de Falicon, la société requérante démontre, notamment par la production d’un compte-rendu de chantier datant du 6 octobre 2023, que les travaux ont pu continuer durant l’année 2023. Il ressort également des pièces du dossier que la maison devant faire l’objet d’une démolition était susceptible de contenir de l’amiante et que la société devait faire réaliser un désamiantage avant de poursuivre les travaux. Or, la phase de désamiantage, obligatoire lorsque la présence d’amiante est suspectée, doit être prise en compte pour apprécier le maintien de la durée de validité du permis de construire, et ce, quelle que soit l’importance matérielle des analyses et travaux à réaliser. Ainsi, la phase de désamiantage, incluant les analyses obligatoires à réaliser sur les prélèvements effectués sur le chantier, a duré au moins jusqu’à la date du rapport établi par la société réalisant ces analyses, soit le 7 septembre 2023. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que les travaux n’ont pas été interrompus pendant plus d’une année à compter du 2 décembre 2022. Par suite, le permis de construire initial délivré à la société requérante était encore en cours de validité à la date à laquelle cette dernière a formé sa demande de permis de construire modificatif.
9. Il résulte de ce qui précède que la société requérante, soutenant à bon droit que le maire de Falicon n’était pas fondé à refuser sa demande de permis de construire modificatif au seul motif que le permis initial délivré le 2 décembre 2019 serait devenu caduc, est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée du 27 mai 2024.
10. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par la société requérante n’est de nature à entraîner l’annulation des décisions en litige.
Sur les conséquences de l’annulation de l’arrêté du 27 mai 2024 :
11. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ». Lorsque le juge annule un refus d’autorisation ou une opposition à une déclaration après avoir censuré l’ensemble des motifs que l’autorité compétente a énoncés dans sa décision conformément aux prescriptions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ainsi que, le cas échéant, les motifs qu’elle a pu invoquer en cours d’instance, il doit, s’il est saisi de conclusions à fin d’injonction ou, le cas échéant, d’office, ordonner à l’autorité compétente de délivrer l’autorisation ou de prendre une décision de non-opposition. Il n’en va autrement que s’il résulte de l’instruction que les dispositions en vigueur à la date de la décision annulée, qui, eu égard aux dispositions de l’article L. 600-2 du code de l’urbanisme demeurent applicables à la demande, interdisent de l’accueillir pour un motif que l’administration n’a pas relevé, ou que, par suite d’un changement de circonstances, la situation de fait existant à la date du jugement y fait obstacle.
12. Le présent jugement censure le motif de refus par lequel le maire de Falicon a refusé la demande de permis de construire modificatif déposée par la société Horizon Initium. Il ne résulte pas de l’instruction, que les dispositions en vigueur à la date de l’arrêté attaqué interdiraient d’accueillir la demande de permis de construire modificatif de la société requérante ni que la situation de fait existant à la date du présent jugement y ferait obstacle. Dès lors, il y a lieu d’enjoindre d’office au maire de Falicon de délivrer à la société Horizon Initium, le permis de construire modificatif en litige, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Horizon Initium, qui n’est pas la partie perdante à l’instance, la somme que la commune de Falicon demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces dispositions de mettre à la charge la commune de Falicon une somme de 1 500 euros, à verser à la société requérante, au titre des mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 janvier 2023 par lequel le maire de la commune de Falicon a constaté la caducité du permis de construire délivré le 2 décembre 2019 à la société par actions simplifiée Horizon Initium est annulée, ensemble la décision de rejet du recours gracieux formé à l’encontre de cette décision.
Article 2 : L’arrêté du 27 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Falicon a refusé la demande de permis modificatif du 10 novembre 2023 et complétée le 31 janvier 2024 formée par la société par actions simplifiée Horizon Initium est annulé.
Article 3: Il est enjoint au maire de Falicon de procéder à la délivrance du permis de construire modificatif présenté par la société par actions simplifiée Horizon Initium dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Falicon versera à la société par actions simplifiée Horizon Initium une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Horizon Initium et à la commune de Falicon.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
M. Bulit, conseiller ;
Mme Cueilleron, conseillère ;
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 avril 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
No2302093 et N°240395
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