Annulation 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 22 déc. 2025, n° 2417577 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417577 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Charles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 30 octobre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas été pris à l’issue d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnait l’article 6-1 de l’accord franco-algérien en ce qu’il réside en France depuis plus de dix années ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir général de régularisation sans texte détenu par le préfet ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 décembre 2025, à 10h30 :
- le rapport de Mme Jung,
- et les observations de Me Charles, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien né le 4 mai 1975, déclarant être entré en France le 16 septembre 2014 muni d’un passeport revêtu d’un visa Schengen valable du 21 avril 2014 au 17 octobre 2014, a sollicité le 10 octobre 2024 la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 30 octobre 2024, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé en cas d’exécution d’office.
Sur la légalité de l’arrêté attaqué :
Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu’à ceux qui s’y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ».
Pour refuser à M. B… la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien, le préfet du Val-d’Oise lui a opposé le caractère insuffisant des preuves fournies pour établir sa présence en France au cours de l’année 2018 et du premier semestre de l’année 2019. Cependant, s’agissant de l’année 2018, les pièces dont il s’agit sont constituées, outre la carte individuelle d’admission à l’aide médicale d’État de l’intéressé, de relevés mensuels de la Banque postale et du Crédit agricole mentionnant des opérations réalisées dans des magasins en France, d’avis de dégrèvement pour la contribution à l’audiovisuel public et à la taxe d’habitation établis en 2018 pour l’année 2017, d’un avis d’impôt établi en 2018 sur les revenus de 2016, de résultats d’analyses de sang prélevé le 26 mai 2018 impliquant sa présence, et d’une ordonnance médicale du 28 décembre 2018 avec la justification de l’achat des médicaments. S’agissant du premier semestre 2019, les pièces produites sont constituées de relevés mensuels de la Banque postale et du Crédit agricole mentionnant des achats dans des magasins en France, de la carte individuelle d’admission à l’aide médicale d’Etat valable du 21 janvier 2019 au 20 janvier 2020, d’une feuille de soins dentaires, de résultats d’analyses de sang prélevé le 19 avril 2019 impliquant la présence de M. B…, d’une ordonnance médicale du 26 avril 2019 et d’une facture Free du 2 mai 2019. Eu égard à leur nature et à leur nombre, les pièces ainsi produites, dont l’authenticité n’est pas contestée par le préfet et qui sont toutes libellées au nom de l’intéressé, établissent sa présence en France au titre de l’année 2018 et du premier semestre 2019. Pour les autres années, au titre desquelles le préfet ne conteste pas la présence de l’intéressé sur le territoire, le requérant produit des documents médicaux notamment des résultats d’analyses de biologie médicale nécessitant sa présence et des relevés bancaires attestant de mouvements, un billet d’avion, une attestation de demande d’asile, des domiciliations postales, des factures d’électricité, un contrat de location immobilière, des courriers de l’entreprise Free, des quittances de loyer, des avis d’impôt, des cartes individuelles d’admission à l’aide médicale d’Etat, formant un faisceau d’indices suffisant à démontrer qu’il réside habituellement en France depuis 2014, soit depuis plus de dix ans à la date de la décision contestée portant refus de délivrance d’un certificat de résidence. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l’article 6-1 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, la décision en litige portant refus de titre de séjour doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions que comporte l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu ci-dessus, que le préfet du Val-d’Oise délivre à M. B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, sans assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B… de la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté préfectoral du 30 octobre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer à M. B… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Cantié, président,
Mme Jung, première conseillère,
M. Templier, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
E. JUNG
Le président,
Signé
C. CANTIÉ
La greffière,
Signé
S. BOUSSUGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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