Annulation 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 oct. 2025, n° 2504942 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504942 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, M. A… B…, représenté par Me Béchaux, demande au tribunal :
— d’annnuler la décision de la préfète du Rhône du 25 mars 2025 portant refus de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
— d’enjoindre à la préfète du Rhône de le convoquer en préfecture dans le délai de quinze jours, d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre le récépissé correspondant, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2025, la préfète du Rhône demande au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.
Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, M. B… déclare se désister de ses conclusions principales, en maintenant ses conclusions au titre des frais d’instance.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 25 juillet 2025.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, M. B… déclare se désister des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Béchaux de la somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B… des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Béchaux au titre des frais d’instance, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à la préfète du Rhône ainsi qu’à Me Béchaux.
Fait à Lyon, le 3 octobre 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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