Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 2e ch., 16 oct. 2025, n° 2301590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2301590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 11 décembre 2023 sous le n° 2301590, la société à responsabilité limitée Version Argent, représentée par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 octobre 2023 par laquelle la directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités lui a infligé une amende administrative d’un montant de 15 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 8115-5 du code du travail ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 183 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la procédure contradictoire n’a pas été respectée dès lors qu’elle a présenté une demande de rendez-vous à laquelle l’administration n’a pas donné de suite et que l’amende litigieuse repose uniquement sur des éléments déclaratifs qui ne représentent pas la situation réelle de travail au sein de l’entreprise.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 juillet suivant à 12 heures.
II. Par une requête enregistrée le 7 octobre 2024 sous le n° 2401327, la société à responsabilité limitée Version Argent, représentée par Me Maillot, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 16 novembre 2023 pour recouvrer la somme de 15 400 euros au titre de la sanction administrative prononcée le 6 octobre 2023 par la directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 183 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que du fait des illégalités entachant la décision du 6 octobre 2023, le titre de perception émis pour recouvrer la somme 15 400 euros prononcée à titre de sanction administrative est privé de sa base légale.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la société Version Argent n’est pas recevable à demander l’annulation du titre de perception faute d’avoir présenté une réclamation préalable au comptable public assignataire et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 17 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 août suivant à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fourcade, conseiller,
- les conclusions de M. Monlaü, rapporteur public,
- les observations de Me Karjania, substituant Me Maillot pour la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. La société Version Argent exerce une activité de commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie en magasin spécialisé. Le 13 février 2022, elle a fait l’objet d’un contrôle sur place réalisé par l’unité de contrôle n°1 de la direction de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités, complété par l’examen de pièces transmises ultérieurement. Au terme de ses investigations, l’inspectrice du travail a relevé plusieurs manquements à la législation relative au repos hebdomadaire ainsi qu’aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail. Sur la base de ce rapport, la directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a, par une décision du 6 octobre 2023 dont elle demande l’annulation, infligé une sanction d’un montant de 15 400 euros à la société Version Argent, laquelle a donné lieu à l’émission d’un titre de perception le 16 novembre 2023 dont il est également demandé l’annulation au tribunal.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2301590 et n° 2401327, présentées par la société Version Argent présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2301590 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 8115-1 du code du travail : « L’autorité administrative compétente peut, sur rapport de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L. 8112-1, et sous réserve de l’absence de poursuites pénales, soit adresser à l’employeur un avertissement, soit prononcer à l’encontre de l’employeur une amende en cas de manquement : 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application (…) » Aux termes de l’article L. 3121-18 du même code : « La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures (…) » Aux termes de l’article L. 3121-20 dudit code : « Au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures. » Aux termes de l’article L. 3132-2 de ce code : « Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier. » Enfin, aux termes de son article L. 8115-3 : « Le montant maximal de l’amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu’il y a de travailleurs concernés par le manquement. » Ces dispositions du code du travail permettent à l’autorité administrative de sanctionner, de manière distincte, d’un avertissement ou d’une amende d’un montant maximal de 4 000 euros par travailleur concerné chaque manquement constaté aux dispositions mentionnées aux 1° à 5° de l’article L. 8115-1, en prenant en compte, conformément à l’article L. 8115-4, les circonstances et la gravité du manquement, le comportement de son auteur, notamment sa bonne foi, ainsi que ses ressources et ses charges. Il appartient au juge administratif, lorsqu’il est saisi comme juge de plein contentieux d’une contestation portant sur une sanction prononcée sur le fondement de l’article L. 8115-1 du code du travail, d’examiner tant les moyens tirés des vices propres de la décision de sanction que ceux mettant en cause le bien-fondé de cette décision.
4. D’autre part, aux termes de l’article R. 8115-1 du code du travail : « Lorsqu’un agent de contrôle de l’inspection du travail constate l’un des manquements aux obligations mentionnées à la section 2 du présent chapitre, il transmet au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités un rapport sur le fondement duquel ce dernier peut décider de prononcer une amende administrative. » Aux termes de l’article R. 8115-2 du même code : « Lorsque le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités décide de prononcer une amende administrative, il indique à l’intéressé par l’intermédiaire du représentant de l’employeur mentionné au II de l’article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l’employeur, le montant de l’amende envisagée et l’invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l’expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l’intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant. L’indication de l’amende envisagée et la notification de la décision infligeant l’amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine. » Aux termes de l’article R. 8115-10 de ce code : « Par dérogation à l’article R. 8115-2, lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi décide de prononcer une amende administrative sur le fondement des articles L. 4751-1 à L. 4754-1 et L. 8115-1 à L. 8115-8, il invite l’intéressé à présenter ses observations dans un délai d’un mois. Ce délai peut être prorogé d’un mois à la demande de l’intéressé, si les circonstances ou la complexité de la situation le justifient. »
5. En premier lieu, il résulte de l’instruction que, par un courrier du 5 avril 2023 notifié le 11 avril suivant, la société Version Argent a été informée des griefs formulés contre elle et de la sanction administrative envisagée. Il résulte également de l’instruction que ce même courrier comportait l’indication selon laquelle elle pouvait présenter des observations écrites et orales dans un délai d’un mois susceptible d’être prorogé en cas de circonstances particulières ou en raison de l’éventuelle complexité de sa situation, et lui rappelait qu’elle disposait de la faculté d’être assistée par le conseil de son choix et de se voir communiquer son dossier sur demande. Enfin, il résulte en outre de l’instruction que Mme B… A…, gérante de la société Version Argent, a été auditionnée dans le cadre d’une audition pénale qui s’est tenue le 15 avril 2022 au cours de laquelle elle a été mise à même de présenter ses observations orales et de faire valoir tout élément utile pour sa défense avant que l’inspectrice ne lui communique son intention de transmettre son rapport à la directrice de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités par une lettre du 7 septembre 2022 et lui notifie son rapport le 12 septembre suivant. Partant, et quand bien même il est constant entre les parties que l’administration n’a pas fait droit à la demande de rendez-vous formulée par courrier électronique le 12 juin 2023, soit après échéance du délai qui lui était laissé, la société requérante n’est pas fondée à soutenir, dans les circonstances de l’espèce, que le contradictoire aurait été méconnu et que la sanction litigieuse serait irrégulière pour ce motif.
6. En second lieu, il résulte de l’instruction que les griefs retenus à l’encontre de la société Version Argent consistant en la méconnaissance de la législation relative au repos hebdomadaire et aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail ont été établis par l’administration sur la base des décomptes horaires produits le 1er mars 2022 en réponse à la demande formulée lors du contrôle réalisé sur place le 13 février précédent. Par suite, et alors surtout que la gérante de cette société a reconnu les faits lors de son audition réalisée le 15 avril 2022 par l’inspectrice du travail, elle n’est pas fondée à soutenir, par de simples allégations, que la sanction litigieuse procèderait de « données déclaratives » dépourvues de valeur probantes.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Version Argent tendant à l’annulation de l’amende administrative qui lui a été infligée le 6 octobre 2023 doivent être rejetées de même que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la requête n° 2401327 :
8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 5 et 6 du présent jugement, la société Version Argent n’est pas fondée à soutenir que le titre de perception émis le 16 novembre 2023 par le comptable assignataire pour recouvrer le montant de l’amende administrative serait privé de sa base légale du fait de l’irrégularité et du mal-fondé de la sanction prononcée à son encontre le 6 octobre 2023. Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion, doivent également être rejetées ses conclusions tendant à son annulation ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2301590 et n° 2401327 présentées par la société Version Argent sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Version Argent et au ministre du travail et des solidarités.
Copie en sera adressée au directeur de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Blin, présidente,
Mme Marchessaux, première conseillère,
M. Fourcade, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le rapporteur,
C. FOURCADE
La présidente,
A. BLIN
La greffière,
S. LE CARDIET
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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